S/PV.948 Security Council
SIXTEENTH YEAR 948
th MEETING: 10 APRIL 1961
NEW YORK
The agenda was adopted.
At a time when the tension prevailing in so many countries of the world gives us daily cause for con- cern, when by turns the situation in some part of Asia, Africa, America· or Europe, with its potential complications, moves into the limelight of current world events, and particularly when this Council has been obliged to assemble so often in order to pro- nounce on developments in the Congolese crisis, it is comforting to observe the calm that has reigned al- most uninterruptedly for several years onthis eastern shore ofthe Mediterraneanwhich has known such agita- tion in the pasto
2. For many months now, questions whichatonetime were apt to be the first topic of dicussion have not required our attention. That should be a source of kt)en satisfaction t-o us. The representatives of both States which are parties in our discussion have remll.rked on this happy lull. It is with particular pleasure that 1 mention their reference to it, for this seems to me ta prove that their Governments are determined to spare no effort to solve their differences amicably, in order that this propitious climate may continue.
Président: M. T. B. SUBASINGHE (Ceylan).
Présents: Les représentants des Etats suivants: Ceylan, Chili, Chine, Equateur, Etats-Unis d'Amé- rique, France, Libéria, République arabe unie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques.
Ordre du jour provisoire (S/ Agendal 948)
1. Adoption de l'ordre du jour~
2. Question de Palestine: Lettre, en date du 1er avril 1961, adressée au Président du Conseil de sécurité par le repré- sentant permanent du Royaume hachémite de Jor- danie (8/4777).
Adoption de l'ordre du jour Question de Palestine Lettre, en date du 1er avril 1961, adressée au Président du Conseil de sécurité pa; le représentant du Royaume. hachémite de.Jordanie (SI 4m) Sur l'invitation du Président, M.AbdulMonemRifa'i (Jordanie) et M. Ar.thur Lourie (Israël) prennentplace i la table du Conseil. 1. M. BERARD (France): Dans une période o~ la tension qui sévit dans tant de pays du monde entretient quotidiennement nos préoccupations, o~ tour à tour la situation dans telle région d'Asie, d'Afrique, d'Amé- rique ou d'Europe vient, avec les dangers de compli- cation qu'elle comporte, occuper la vedette de l'actualité internationale, o~, enparticulier, ce conseil a dû tant de fois se réunir pour se prononcer sur l'évolution de la crise congolaise, il est réconfortant, Monsieur le Président, de noter le calme qui, depuis plusieurs années, règne presque sans interru-ption sur ce rivage oriental de la Méditerranée, au passé si agité. 2. Voici de longs mois que des questions qui, jadis, avaient fréquemment défrayé la chronique n~ont pas eu besoin de retenir notre attention. Nous ne saurions trop nous en réjouir. Les représentants des deux Etats, parties à notre débat, ont l'un et l'autre signalé ce calme heureux. J'enregistre aV0C un plaisir parti- culier la mention qu'ils en ont faite; j'y vois la preuve que leurs gouvernements sont décidés à ne négliger aucun effort pour résoudre à l'amiable leurs diver- .gences, pour que persiste ce climat favorable. Et je 4. 1 was therefore especially happy to hear both parties state that they intended to limit their remarks to the particular question for which our meeting was called, and that they had no wish to aw~en dormant quarrels or revive old grievances. My delegation contratulates them on this and on the moderation which they have shown in their statements. 5. The representative ofJordan alluded to the agitated feelings which took hold of his country's authorities and the population of Jerusalem when armoured ve- hicles and artillery of Israel unexpectedly enteredthe Israel sector of the city, in the middIe of the night of 16-17 March, for the rehearsal of a parade an- nounced for a later date. 6. 1 readily admit the legitimacy of the anxieties which might be aroused, in such cases, by memories of a past which we trust is definitely ended. These anxieties must be fittingly dispelled; and 1 am glad to note that the Government of Israel, as indicated by its repre- sentative in his letter to the President of the Council [8/4778], is ready "to co-operate with all appropriate measures designed to relieve Jordanian apprehen- l'lions". 1 further note that this assurance was renewed in the statement by the representative of Israel. 7. The representative of Jordan has requested the Council to consider-and 1 quote from his lettel'-a "violation of the Armistice Agreement and acts of military provocation which threaten international peace and security". He obviously does not imagine that the ceremony planned by Israel for 20 April might be a direct threat to his country. According to what he himself has told us, the Mixed Armistice Commis- sion was informed of the Israel authorities' intentions as early as 7 March. iflamnot mistaken, the parade's route and composition were specified. A guarantee was given that the armament in the parade would include no ammunition and that the ceremony would take place in the presence of United Nations ob- servers. 8. Our Jordanian colleague has told us thatthe arma- ment displayed at Jerusalem in the early hours of 17 March had, before the end of that morning, left the city and proceeded towards the village of Battir. Apcording to the representative of Israel, the Mixed Armistice Commission has been assured that the same would happen on 20 April, and that after a brief parade all the equipment would be removed in a matter Qf hours. Thus it is quite evident that the ceremony 4. Aussi ai-je été particulièrement heureux d'en- tendre affirmer, par l'une et l'autre des parties, leur intention de limiter leurs remarques à la question particulière pour laquelle a été convoquée notre réunion, et leur volonté de ne pas réveiller des que- relles endormies ni de ranimer des griefs anciens. Ma délégation les en félicite; elle les félicite égale- ment pour la modération qu'elles ont manifestée dans leurs interventions. 5. Le représentant de la Jordanie nous a laissé en- tendre l'émotion qui s'était emparée des autorités de son pays et de la population de Jérusalem quand, de manière, pour elles, inattendue, des éléments blindés et·de l'artillerie israélienne ont pénétré, au miliE:iu de la nuit du 16 au 17 mars, dans le secteur israélien de la ville, pour y procéder à la: répétition d'un défilé annoncé pour une date ultérieure. 6. Je reconnais bien volontiers la légitimité des in- quiétudes auxquelles, en pareil cas, peuvent donner naissance les souvenirs d'un passé que nous espérons bien révolu. Ces inquiétudes doivent recevoir les apaisements qui conviennent et je note avec satis- faction que le Gouvernement d'Israël, suivant l'indi- cation donnée par son représentant dans sa lettre au Président du Conseil de sécurité [S/4778], est prêt à collaborer à toutes mesures appropriées visant à dissiper les appréhensions jordaniennes, Je note également que cette .' "surance a été renouvelée dans l'intervention du représentant d'Israël, 7. Le représentant de la Jordanie a demandé au Con- seil d'examiner - et je cite sa lettre - une "violation de la Convention d'armistice" et des "actes deprovo- cation militaire qui menacent la paix et la sécurité internationales". Il n'imagine évidemment pas que la cérémonie prévue, du côté israélien, pour le 20 avril, puisse constituer pour son pays une menace directe. D'après ce qu'il nous a lui-même signalé, les inten- tions des autorités israéliennes ont été portées dès le 7 mars à la connaissance de la Commission mixte d'armistice. Si je ne me trompe, le parcours et la composition du défilé ont été précisés. La garantie a été donnée que l'armement qui figurerait dans cette parade ne comporterait aucune munition et que la cérémonie se déroulerait sous l'œil des observateurs des Nations Unies. 8. Notre collègue jordanien nous a rapporté que le matériel qui avait défilé à Jérusalem aux premières heures du 17 mars avait, avant la fin de la matinée du même jour, quitté la ville en direction du village de Battir. Suivant le représentant d'Israël, l'assurance a été donnée à la Commission mixte d'armistice qu'il en sera de même le 20 avril, et qu'après un bref défilé tout le matériel utilisé sera enlevé en quelques heures. Il est donc bien évident que la cérémonie du 10. Regarding the precautions to be taken to avert possible incidents, our Council is obviously not in a position to give technical advice. Only the experts on the spot can decide on that subject, with the necessary competence and authority. 11. It does not appear that there i3 any argument as to the principle, for we recall that the representative of Israel announced his Government's readiness, in addition to the guarantees it had already given, to furnish the Mixed Armistice Commission and the Jordanian authorities with aU the necessary as- surancèS. 12. The question, then, is to decide on practical methods. As the representative of the United Arab Republic has pointed out, the Mixed Armistice Com- mission is an organ subordinate to our Council. It is, as it were, an extension of the Council. In referring this task to \t, we do not really dismiss the matter but simply entrust it to the body, subordinate to us, which is the most capable of fulfilling the task. 13. With regard to respect for the Armistice Agree- ment and its provisions, 1 shall, like the repre- sentatives of Jordan and Israel, confine myself strictly to the circumstances of the present case. It would evidently not be going too far to note that a parade like the one planned for 20 April w!ls held as long ago as 1958. The Mixed Armistice Commission raised no objection at that time, and the delegation of Israel adduces this precedent in support of its case. The delegation of Jordan, on the other hand, rejects this particular argument and holds strictly to the opinion expressed by the same Commission on the present occasion. The precedent is doubtless not convincing, but neither is it possible to let it pass unnoticed. 14. We were furthermore reminded at our 947th meet- ing on 6 April 1961 that in 1960, during celebrations or official visits, a number of parades and military or air displays had been held at Jerusalem in which the Jordanian authorities had included equipment not authorized by the Armistice Agreement. In mentioning this fact, it is by no means my intention to reproach the Jordanian authorities or to voice the slightest criticism in regard to it. l feel, nevertheless, that the reminder cannot simply be ignored on the ground that the presence of this armament called forth no observa- tion from the Mixed Armistice Commission. 1 wish to point out, rather, that in the minds of the Jordanian authorities the presence of this armament could notbe considered as offensive in character and was in no way intended as a provocation or challenge to the neighbouring State of Israel. 1 have no doubt of the 10. En ce qui concerne les précautions à prendre pour conjurer tout danger d'incidents, le Conseil n'est évidemment pas en mesure de donner des avis qua- lifiés. Ce sont les experts sur place qui peuvent se prononcer avec la compétence et l'autorité voulues. 11. Il ne semble pas que sur le principe il existe de contestation, puisque, je le rappelle, le représentant d'Israël a annoncé que son gouvernement, en plus des garanties déjà données par lui, étaitprêt à fournir à la Commission mixte d'armistice et aux autorités jordaniennes toutes les assurances nécessaires. 12. Il s'agit donc de décider des modalités pratiques. Or, ainsi que l'a relevé le représentant de la Répu- blique arabe unie, la Commission mixte d'armistice est un organe qui dépend du Conseil de sécurité. Elle en est, en quelque sorte, une émanation. En lui ren- voyant cette tâche, nous ne nous en dessaisissons pas à proprement parler; nous la confions seulement à l'organe dépendant de nous qui est le plus capable de la mener à bien. 13. En ce qui concerne le respect de la Convention d'armistice et de ses stipulations, je me limiterai strictement, comme les représentants jordanien et israélien, aux circonstances du cas présent. Ce n'est évidemment pas en sortir que de noter qu'un défilé comme celui qui est prévu pour le 20 avril a déjà eu lieu en 1958. A cette époque, la Commission mixte d'armistice n'avait pas élevé de protestation. Ladélé- gation israélienne tire argument de ce précédent. La ~élégation jordanienne l'écarte, au contraire, pour s'en tenir strictement à l'avis exprimé, cette fois, par la même Commission. Sans doute, le précédent n'est-il pas convaincant, mais il ne peut pas non plus être passé sous silence. 14. Il nOus a été rappelé d'autre part, au cours de notre 947ème séance du 6 avril 1961, qu'en 1960, à l'occasion de célébrations ou de visites officielles, plusieurs défilés, manifestations militaires ouparades aériennes avaient eu lieu, à Jérusalem, dans lesquels les autorités jordaniennes avaient été amenées à in- clure du matériel non autoris~ par la Conventie!:. d'armistice. Si j'évoque le fait, ce n'est à aucun titre pour en faire grief aux autorités jordaniennes, ni pour exprimer la moindre critique à ce sujet. J'estime néanmoins que ce rappel ne peut pas être simplement écarté sous prétexte que la présence de cet armement n'aurait donné lieu à aucune remarque de la Commis- sion mixte d'armistice. Je relève plutôt que, dans l'es- prit des autorités jordaniennes, la présence de cet ar~ mement ne pouvait pas être considérée comme ayant un caractère offensifet qu'elle n'êtait conçue en aucune 15. What has to be determined-in the spirit of the Armistice Agreement, which allows only defensive forces in tllis area-is whetller tlle forces of either country, which have taken or will take part in such demonstrations, could in any way be regarded as non- defensive, that is, as offensive. In our view, it is for tlle competent organ to decide this. 16. In his statement at the 947th meeting, our Jordanian colleague quoted the following words of the Chairman of the Mhœd Armistice Commission: "The General Armistice Agreement contains no provision which authorizes a party in certain cir- cumstances and for certain purposes to bring prohibited war material into Jerusalem, unless the other concurs." 17. It follows from these words that a decision in this matter may be taken through common agreement by the two parties. Respect for the provisions of the Armistice Agreement-which we musturge witll aIl the force at our command-does not preclude an under- standing by the parties to permit reasonable ex- ceptions. 18. This observation strengthens my conviction that we must hope that, through and within the framework of t.lte Mixed Armistice Commission, and in full respect for tlle terms and intent of the Agreement, a solution will be found between the parties for the problem sub- mitted to us. The goodwill and moderation shown at tllis table by both sides are, 1 feel, calculated to en- courage such hopes, ::md if these prove justified no one would rejoice more than 1. 19. Ml'. LOUTFI (United Arab Republic) (translated from French): At the 947th meeting of tlle Council, 1 had the honour ta. state the position of my delegation on tlle question which we are discussing today. 20. 1 shall today merely say a few words on the draft resolution [8/4784] which, jointly with the repre- sentative of Ceylon, 1 have just submitted. This draft resoluti6n is so short that 1 propose to read itj it has just been distributed to members of the ·Council. As 1 do not yet have tlle French text, with the permission of the Council 1 shall read it in English: "The 8ecurity Council, "Having considered the complaint submitted on 1 April 1961 by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan [8/4777], "Noting the decision of the Jordan-Israel Mixed Armistice Commission on·20 March 1961 [8/4776], 15. Dans l'esprit de la Convention d'armistice, qui ne tolère dans cette zone que des forces défensives, il s'agit de savoir si les forces qui, de part et d'autre, ont pu prendre ou prendront part à ces manifestations pourl'aient de quelque façon être considérées comme non défensives, c'est-à-dire comme offensives. A notre avis, il appartient à l'organe compétent d'en juger. 16. Dans son exposé à la 947ème séance, notre col- legue jordanien a cité une déclaration du Président de la Commission mixte d'armistice, aux termes de laquelle: IlLa Convention générale d'armIstice ne contient aucune disposition autorisant une des parties à introduire du matériel de guerre à Jérusalem dans certaines circonstances et dans un certain dessein, si ce n'est avec le consentement de l'autre partie." 17. Il ressort de cette déclaration qu'une décision peut, en cette matière, être prise d'un commun accord par les deux parties. Le respect des stipulations de la Convention d'armistice, sur lequel noUs ne saurions trop insister, n'exclut pas que les parties ne s'en- tendent pour y admettre des exceptions raisonnables. 18. Cette remarque me confirme dans la conviction que nous devons souhaiter que, par l'entremise de la Commission mixte d'armistice, dans le cadre de celle-ci et dans le strict respect des stipulations et de l'esprit de la Convention, une solution soit trouvée entre les parties au problème qui nous est soumis. Les bonnes disposit~ons et la modération qui ont été manifestées à cette -table de part et d'autre me pa- raissent de nature à encourager dans ce domaine nos espoirs. Nul plus que moi ne se réjouirait de les voir se réaliser. 19. M. LOUTFI (République arabe unie): J'ai eu l'hon- neur, au cours de la 947ème séance du Conseil, de préciser la position de ma délégation au sujet de la question que nous discutons actuellement. 20. Aujourd' hui, je me bornerai à dire quelques mots sur le projet de résolution q~e je viens de déposer avec le représentant de Ceylan [8/4784]. Ce.projet est si bref que je me permettrai d'en donner lecture; il ~ient d'être distribué aux membres du Conseil. Comme je n'en ai pas encore le texte français, le Conseil voudra bien m'excuser de le lire en anglais: "Le Conseil de sécurité, "Ayant examiné la plainte présentée le 1er avril 1961 par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie [8/4777], "Notant la décision que la Commission mixte d' armistice jordano-israélienne a adoptée le 20 mars 1961 [8/4776], 21. As you can see, this text is simple and clear: it ret1ects the point of view which my delegation put forward at the 947th meeting of the Council; it needs no explanation; and it is designed, purely and simply, to confirm the decision of the Mixed Armistice Com- mission of 20 March 1961. 22. Furthermore, nobody has questioned the cogency of the facts which led the Commission to reach its decision; nor, in our opinion, has anybody questioned the provisions of the Armistice Agreement which apply to those facts. Specifically, &s you will remem- ber, article Vil of this Agreement states: "The military forces of the Parties to this Agree~ ment shall be limited ta defensive forces only in the areas extending ten kilometres l'rom each side of the Armistice Demarcation Lines, .•."li 23. Finally, annex II to the Agreement excludes l'rom the term "defensive forces" armour, sueh as tanks of aIl types, armoured vehicles or load carriers, or any other armoured vehicles. 24. Despite this clear and precise decision, Israel does not conceal its intention of violating it. In our opinion, therefore, the Council must confirm this decision of one of its subsidiary organs, the Mixed Armistice Commission. This is the aim of the draft resolution which, jointly with the representative of Ceylon, 1 have the honour to submit. 25. If we allow violations of this type without taking a decision, the work of the Mixed Armistice Commis- sion may be brought to a standstill, and wemay as a result be faced with a danger to peace and security in this part of the world. 26. Furthermore, Jerusalem, a holy city with a special status, is'not the place for military displays, when they are clearly forbidden by the provisions of the Jordan-Israel Armistice Agreement. 1 am con- fident that the members of the Council will vote for this draft resolution, which confines itself ta the facts of the problem before us today.
L'ordre du jour est adopté.
When 1 first heard that JO:i:'dan was about ta bring ta the Se'curity Council a complaint against Israel for projecting a military parade in Jerusalem on 20 April, 1 hoped that the Secretary-General of the United Nations, or the Presi- dent of the Security Council, might help the two parties ta arrive at an agreement so as to render a meeting of the Security Council linnecessary. 1 was very much afraid that a debate in the Security Council might increase the political tension in the Middle East.
28. Fortunately for us aIl, the atmosphere in the Middle East has been relatively calm during the last two or three years. The Security Counci! has not had
21. Ce texte, comme vous pouvez le constater, est simple et clair; il reflète le point de vue que ma délé- gation avait formulé à l'a 947ème séance du Conseil; il se passe d'explications; il a pour objectif d'enté- riner purement et simplement la décision de la Commission mixte d'armistice du 20 mars 1961.
22. Du reste, personne n'a contesté le bien-fondé des faits retenus par la Commission dans sa décision; personne, à notre avis, n'a contesté non plus les dis- positions de la Convention générale d'armistice qui s'appliquent à ces faits. D'une manière plus précise, l'article VII de cette convention, vous vous en sou- venez, dit:
"Les forces militaires des Parties à la présente Convention seront limitées, dans une zone s'étendant à 10 kilomètres de part et d'autre de la ligne de démarcation de l'armistice, aux seules forces dé- fensives •••!I"
23. Enfin, d'après 1'annexe II à la Convention, sont exclus du terme "forces défensives" les blindés, tels que les chars de tous modèles, les voitures blindées, les chenillettes porte-Bren, les voitures ou camions blindés et tous autres véhicules blindés. 24•.Malgré cette décision claire et précise, Isratll ne cache pas son intention de la violer. Dans ces con- ditions, n ne reste plus, il notre avis, au Conseil qu'à. entériner cette décision qui émane d'un organe sub- sidiaire du Conseil, la Commission mixte d'armistice. Tel est l'objectif du projetde résolution que j'ai l'hon- neur de déposer ici avec le représentant de Ceylan.
25. Si nous laissons des violations de cette nature se produire sans prendre de décision, les travaux des Commissions mixtes d'armistice risquent d'être para- lysés et nous risquons, par voie de conséquence, de voir la paix et la sécurité mises en danger dans cette partie du monde.
26. En outre, Jérusalem, ville sainte qui a un statut spécial, n'est pas l'endroit pour des manifestations militaires, quand elles sont clairement prohibées par les stipulations de la Convention d'armistice jordano- israélienne. Je suis confiant que les membres du Conseil voteront en faveur de ce projet de résolu- tion qui se limite aux faits du problème qui nous est soumis à. la présente séance.
27. M. TSIANG (Chine) [traduit de l'anglais]: Lorsque j'ai appris que la Jordanie allait porter plainte devant le Conseil de sécurité contre le projet d'Isratll d'or- ganiser un défilé militaire 11 Jésuralem le 20 avril, j'ai espéré que le Secrétaire général des Nations Unies ou le Président du Conseil de sécurité aiderait les deux parties 11 se mettre d'accord de façon à. rendre inutile une réunion du Conseil de sécurité. Je craignais fort qu'un débat au Conseil de sécurité n'eût pour effet d'accroftre la tension politique au Moyen-Orient.
28. Fort heureusement pour tout le monde, l'at- mosphère depuis deux ou trois ans est relativement calme au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité n'a
li Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité. quatrième année, Supplément spécial No 1. .
30. Now that the Security Council has included the Jordanian complaint on its agenda, 1 am glad that the debate so far has been relatively moderate. In opening this debate [947th meeting], the representative oi Jordan set an example of moderation, and the repre- sentative of Israel responded in the same spirit of moderatio.1. We have, therefore, good reason to be thankful for the mood of this debate.
31. The law and the facts involved in the present complaint are all very clear. The military parade, as planned by Israel for 20 April in the city of Jerusalem, would constitute a violation of the General Armistice Agreement. The Mixed Armistice Com- mission has made this clear beyond any possibility of doubt.
32. In matters Telating to the Middle Eastmydelega- tion has generaUy relied on the reports, conclusions and decisions ofresponsible representatives or organs of the United Nations on the spot. In the present case, 1 see no reasonwhatsoever for not upholding the de- cision of the Mixed Armistice Commission.
33. The Chairman of the Commission, furthermore, made the following very clear statement after his Commission adopted the decision: "The Jordan authorities have considered this display as a breach of the General Armistice Agree- ment, which excludes the presence in theJerusalem sector of armour and other war material such as that which wa~ brought here during the night of 17 March. The General Armistice Agreement con- tains no provision whichauthorizes a party in certain circumstances and for certain reasons to bring prohibited war material into Jerusalem, unless the other concurs."
These words of the Chairman of the Mixed Armistice Commission seem to my delegation to be eminently wise; and 1 emphasize that any departure from the General Armistice Agreement, if allowed at aU, could only be aUowed with the concurrence of both parties.
34. It has been claimedby the representative of Israel that the military parade is a minor matter which in no way threatens peace. In a material sense the claim may be justified. However, under the present cir- custances, the military parade is politically and psychologically not a minor matter.
35. 1would, therefore, urge the Government ofIsrael to make a contribution towards the maintenance of calm in the Middle East by implementing scrupulously the terms of the General Armistice Agreement.
30. A présent que le Conseil de sécurité a inscrit la plainte jordanienne à son ordre du jour, je suis heureux que le ton de la discussion ait été, jusqu'ici, relativement modéré. En ouvrant le débat [947~me séance], le représentant de la Jordanie a donné l'exemple de la modération, etlereprésentantd'Israël a répondu dans le même esprit de modération. Nous avons par conséquent de bonnes raisons de nous féli- citer du climat dans lequel se déroule ce débat.
31. La r~gle de droit et les faits impliqués dans la plainte actuelle sont parfaitement clairs. Le défilé militaire qu 'Isra~n compte organiser le 20 avril dans la ville de Jérusalem constituerait une violation de la Convention générale d'armistice. La Commission mixte d'armistice l'a indiqué en des termes qui ne laissent pas la moindre place au doute.
32. Dans les questions relatives au Moyen-Orient, ma délégation s'en remet généralement aux rapports, conclusions et décisions des représentants et des organes responsables des Nations Unies présents sur les lieux. Dans le cas qui nous occupe, je ne vois aucune raison de ne pas confirmer la décision de la Commission mixte d'armistice.
33. Le Président de la Commission a, du reste, fait une déclaration tr~s claire aprtls que sa commission
1 eut adopté la décision: "Les autorités jordaniennes, a-t-il dit, ontestimé que ce déploiement de force constituaitune violation de la Convention générale d'armistice, laquelle exclut la présence, dans le secteur de Jérusalem, de- blindés et d'autre matériel de guerre du genre de celui qui y a été introduitdans la nuit du 17 mars. La Convention générale d'armistice ne contient au- cune disposition autorisant une des parties li. intro- duire du matériel de p;uerre li. Jérusalem dans cer- taines circonstances et dans un certain dessein, si ce n'est avec le consentement de l'autre partie."
Ces paroles du Président de la Commission mixte d'armistice sont tr~s sages de l'avis de ma délé- gation; et je tiens li. souligner qu'il ne saurait être question d'autoriser la moindre dérogation li. la Convention générale d'armistice sans le consente- ment des deux parties.
34. Le représentant d'Israël a prétendu que le défilé militaire était une question sans importance et qu'il ne constituait en rien une menace li. la paix. Du point de we pratique, cette opinion peut se justifier. Toute- fois, étant donné les circonstances, le défilé militaire n'est pas sans importance du point de we politique et psychologique.
35. Par conséquent, je tiens li. prier instamment le Gouvernement d'IsralH de contribuer au maintien du calme au Moyen-Orient en se conformant scrupu- leusement aux dispositions de la Convention générale d'armistice.
37. This Council is weIl acquainted with the history of earlier difficulties in the Jerusalem area and will, l am sure, agree that any differences of view there need the most careful handling if strong feelings are not to be aroused and unwise actions to result. It must be the aim of aIl members of this Council, as of the two parties to this complaint, to do what we can to avoid the risk of disturbing the peace in Jerusalem. This is certainly the aim with which the Government approaches this debate.
38. It is not necessary for me to restate the facts of this case. This has already been done in the statements we have heard and in the documents which we have before us. Nor, as l understand it, Is there any real dispute as to the facts. What is at issue here, so it seems to me, is the maintenance'of the authority of the Jordan-Israel MixedArmistice Commission, which is the proper body to supervise the maintenance of peace in this area.
39. The Mixed Armistice Commission has found that the bringing in of military equipment in excess of that permitted under the provisions of the General Armistice Agreement between Jordan and Israel constitutes a breach of that Agreement. While accept- ing the assurances of the representative of Israel that the introduction of this equipment would only be for the purposes of Israel's Independence Day parade and that his Government has no intention ofdisturbing the calm which prevails in Jerusalem today; while noting that a similar parade was held in 1958 and that the present proposaI does not, as the representative of the Soviet Union suggested at the 947th meeting, constitute an aggressive action; nevertheless, this Council must uphold the findings of the Mixed Armistice Commission.
40. My delegation is also concerned that the authority of the Commission be maintained in order to prevent, in the future, the repetition of similar incidents and, thus, the erosion of the Armistice Agreement. My delegation will study the draft resolution which has just been introduced :fuis afternoon by the repre- sentatives of the United Arab Republic and Ceylon [8/4784].
41. The success of the Commission in its difficult task depends, of course, upon the full co-operation of aIl members of the Commission. l am not thinking about the past; l am thinking about the future. l am sure that this Council will agree that any resolution we may adopt should earnestly request that the mem- bers of the Mixed Armistice Commission will co- operate in observing the letter and the spirit of the
37. Le Conseil connaft bien les difficultés survenues antérieurement dans la région de Jérusalem, et je suis sar qu'il conviendra que toute divergence de vues s'élevant dans cette re~ion doit être traitée avec le maximum de circonspection si l'onveut éviter de soulever des rancœurs pouvant conduire à des imprudences. L'objectif de tous les membres du Con- seil comme des deux parties intéressées doit être de mettre tout en œuvre pour éviter de troubJ.er la paix à Jérusalem. Et c'est bien à ce point de v,ae que se place mon gouvernement dans le débat actuel.
38. Je n'ai pas besoin de répéter les faits de la cause qui nous occupe. Cela a déjà été fait dans les décla- rations que nous avons entendues et dans les docu- ments que nous avons sous les yeux. Je crois d'ailleurs comprendre qu'il n'y a pas de contestation sérieuse quant aux faits. Le probl~me qui se pose est, h mon avis, celui du maintien de l'autorité de la Commission mixte d'armistice jordano-israélienne, qui est l'organe compétent pour surveiller le maintien de la paix dans cette région.
39. La Commission mixte d'armistice a estimé que l'introduction de matériel militaire dépassant celui qui est autorisé 'aux termes de la Conventiongénérale d'armistice entre la Jordanie et Israël constituait une violation de cette convention. Tout en prenant acte des assurançes données par le délégué israélien, qui affirme que 'l'introduction de ce matériel n'a d'autre motif que sa participation au défilé israélien du Jour de l'indépendance et que son gouvernement n'a nulle- ment l'intention de troubler le calme qui r~gne ac- tuellement 11 Jérusalem; tout en prenant note du fait qu'un défilé semblable a eu lieu en 1958 et que le projet actuel ne constitue pas, contrairement '1 ce que le représentant de l'Union soviétique a laissé entendre au cours de la 947~me séance, un acte d'agression, le Conseil doit néanmoins faire siennes les conclusions de la Commission mixte d'armistice.
40. Ma délégation se préoccupe égalementdu maintien de l'autorité de la Commission, afin d'éviter la répé- tition d'incidents de ce genre dans l'avenir et l'effrite- ment de la Convention d'armistice qui en résulterait. Ma délégation étudiera le projet de résolution déposé cet apr~s-midi même par les représentants de la République arabe unie et de Ceylan [8/4784].
41. Le succ~s de la Commission dans la tâche diffi- cile qui est la sienne dépend bien entendu de la coopé- ration active de tous les membres de la Commission. Je ne parle pas du passé, je parle de l'avenir. Je suis certain que le Conseil conviendra que nous ne pouvons adopter qu'une résolution priant instamment les membres de la Commission mixte d'armistice de coopérer en se conformant 11 l'esprit et h la lettre
43. 1wish to state at the outset that the only interest which my Government has in any question affecting the Middle East, of which we ourselves form a part, can be no other than the common interest of peace and security in justice and equity. 44. It is not conceivable that Turkey should at any moment be motivated by any other consideration, as peace alone can open for this region of the world the path of accelerated economic, social, cultural and political progress. to which we aU aspire. In aU its history, Turkey has maintained a record of strict observance of the letter and the spirit ofaU its inter- national commitments. Here in the United Nations there may have been times when we have faced friendly criticism of being perhaps too juridically strict or even too formalistic in our interpretation of the Charter or of other treaty obligations. We have never been acc.used of non-compliance with any Charter obligation, be it normal, juridical or political. There- fore, in the question now standing before the Security COUDcil, it is natural that my delegation should be guided by the provisions of the Armistice Agreement and the mechanism for deciding on conflicts of inter- pretation of those provisions which has been es- tablished in the Agreement itself, that is to say. the decisions of the Mixed Armistice Commission.
45. In presenting its case to the Security Council at the 947th meeting, the representative of Jordan said:
"... 1 trust that aU the members around this table will appreciate the significance of our case within its own dimensions. We are submitting a specific complaint for which we seek a specific decision."
It follows that, in the words of the complaining party itself. we are requested to confine ourselves to the merits of the particular incident. 46. As concerns the juridical provisions involved, the analysis made by the representative of Jordan cannot be disputed. The provisions of article VII and of annex II of the Armistice Agreementare clear. Besides, the representative of Israel himself has not objected to this legal analysis; instead, he has cited four previous cases in which we were told that sorne forms of military parade had taken place on the Jordanian side, and one case in which arrangements for a ceremonial parade on the Israel sidewere made by the Mixed Armistice Commission.
43. Je voudrais tout d'abord déclarer que le seul intérêt que mon gouvernement prend à toute question touchant le Moyen-Orient, dont nous faisons nous- mêmes partie, n'est autre que l'intérêt général de la paix et de la sécurité dans la justice et l'équité.
44. On ne saurait concevoir que la Turquie soit mue
~ aucun moment par d'autres considérations, étant donné que dans cette partie du monde la paix seule peut ouvrir la voie au progrès rapide dans les do- maines économique, social, culturel etpolitique auquel nous aspirons tous. Tout au long de son histoire, la Turquie est restée fidèle au principe du respect strict de la lettre et de l'esprit de tous ses engagements internationaux. Ici, aux Nations Unies, on nous a bien parfois accusés amicalement d'un rigorisme juridique ou même d'un formalisme peut-être un peu excessif dans l'interprétation de la Charte ou de nos autres. obligations conventionnelles. Mais on ne nous a jamais accusés de ne pas nous conformer li. une quelconque obligation de la Charte, qu'il s'agisse d'obligations morales, juridiques ou politiques. Parconséquent, il est tout à fait normal que, dans la question dont est saisi le Conseil de sécurité, nous nous laissions gui- der par les dispositions de la Convention générale d'armistice et par le mécanisme institué par cette même Convention pour trancher les conflits d'inter- prétation de ces dispositions, à savoir les décisions de la Commission mixte d'armistice. 45. En exposant sa position au Conseil de sécurité, le représentant de la Jordanie a déclaré, au cours de la 947ème séance: " ••• J'espère que tous les membres présents ~ cette table mesureront la portée de notre plainte en tenant compte de ses justes proportions. La plainte que nous déposons porte sur un cas d'espèce, et c'est une décision spécifique que nous sollicitons li. son sujet."
TI s'ensuit que, selon les propres termes de la partie plaignante, on nous demande de nous entenir aux faits qui sont li. la base de cet incident particulier. 46. En ce qui concerne les dispositions juridiques en c,ause, l'analyse qu'en a faite le représentant de la Jordanie ne souffre aucune contradiction. Les dis- positions de l'article VII et de l'annexe II de la Convention d'armistice sont claires. Par ailleurs, le représentant d'Isra~l n'a lui-même soulevé aucune objection li. l'égard de cette analyse juridique; au lieu de cela, il a cité quatre cas dans lesquels il nous a dit que des défilés militaires ont eu lieu du côté jordanien sous diverses formes, et un cas dans lequel la Commission mixte d'armistice a pris des dispo- sitions en vue d'un défilé commémoratif du côté israélien.
49. In these circumstances, and especially since we have no information to the contrary, we have to assume that since there has been no complaint in the four cases which were mentioned, it must follow that those particular examples have taken place in conformity with article XII of the Armistice Agreement, which lays the ground for mutual consent. As for the fifth case, concerning a ceremonial parade in 1958 which was permitted by the Mixed Armistice Commission, it must be granted that the Commission is competent to study each case on its own merits and to seek a workable solution.
50. Therefore, in the opinion of my delegation, these previous cases did not contradict the provisions of the Armistice Agreement. At the most, these previous cases may be accepted as reasons which may have led the authorities of Israel to assume that perhaps there would be no objection to their holding a parade at this time. However, since there has been a complaint, the mutual consent envisaged in paragraph 3 of ar- ticle XII cannotbe invoked inthis phase of the question. Therefore, the interpretation of the Armistice provi- sions involved is a matter which falls under the competence of the Mixed Armistice Commission, as envisaged in article XI. In fact, the Mixed Armistice Commission rendered a decision on 20 March which must be considered as binding for the parties, unless~ of course, some other arrangement is reached by mutual consent.
51. In conclusion, it is the opinion of my delegation that the submission of this disagreement by the Government of Jordan to the Mixed Armistice Com- mission and the decision of that Commission are in order, as the Mixed Armistice Commission is the competent authority in the matter. As a member of the Security Council and a country particularly in- terested in the preservation of peace in the Middle East, we wish to urge compliance with the provisions of the Armistice Agreement and the decisions of the Mixed Armistice Commission. In doing so, we hope that the interested parties will give priority to the cause of peace and security above any other con· siderations in connexion with this matter.
1 thank the President for giving me the opportunity to make a brief statement at this point.
53. Various delegations have rightly drawn attention to and expressed their satisfaction at the relative calm prevailing in our area and in particular with reference to the relations between Israel and Jordan, during the past several years. It is to be doubted whether the draft resolution now before the Council
49. Dans ces conditions, étant donné surtout que nous ne possédons aucune information faisant la preuve du contraire, nous sommes obligés de supposer que, puis- qu'il n'y a pas eu plainte dans les quatre cas sus- mentionnés, les choses se sont nécessairement pas- sées, dans ces cas particuliers, d'une manière con- forme lt l'article XII de la Convention d'armistice, qui établit les bases du consentement mutuel. En ce qui concerne le cinquième cas, celui qui a trait lt un défilé commémoratif autorisé en 1958 par la Com- mission mixte d'armistice, il faut bien admettre que la Commission est compétente pour étudier chaque cas dans son propre contexte et rechercher une solu- tion pratiquement réalisable.
50. Par conséquent, de l'avis de ma délégation, les précédents ci-dessus n'étaient pas en contradiction avec les dispositions de la Convention d'armistice. Tout au plus peut-on c01?-§,idérer que leur existence a pu donner aux autorités d'Isra~n des raisons de croire qu'on ne s'opposerait pas cette fois-ci h. ce qu'elles organisent un défilé. Cependant, du fait qu'une plainte a été déposée, le consentement mutuel prévu au para- graphe 3 de l'article XII ne peut être invoqué au stade actuel de la question. Par conséquent, l'interprétation des dispositions pertinentes delaConventiond'armis- tice ressortit à la compétence de laCommissionmixte d'armistice, ainsi qu'il est prévu lt l'article XI. De fait, la Commission mixte d'armistice a rendu le 20 mars un arrêt qui doit être considéré comme obli- gatoire pour les deux parties, Amoins, biensl1r, qu'on n'arrive 11 une autre solutionpar consentementmutuel.
51. En conclusion, ma délégation est d'avis que le fait que ce désaccord a été porté devant la Commis- sion mixte d'armistice par le Gouvernement de laJor- danie ainsi que la décision de cette Commission sont valables en droit, étant donné que la Commissionmixte d'armistice est l'autorité compétente dans cette affaire. En tant que membre du Conseil de sbcurité et que pays ayant un· intérêt direct au maintien de la paix au Moyen-Orient, nous insistons pour que soient respectées les dispositions de la Convention générale d'armistice et les décisions de la Commission mixte d'armistice. Et nous espérons que, ce faisant, les parties intéressées donneront A la cause de la paix et de la sécurité la préséance sur toutes autres con- sidérations relatives 11 cette affaire. 52. M. LOURIE (Israël) [traduit de l'anglais]: Je remercie le Président de me donner maintenant l'oc- casion de faire une brève déclaration.
53. Plusieurs délégations ont 11 juste titre attiré l'at- tention des membres du Conseil sur le calme relatif qui règne dans notre région et n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à ce sujet, particulière- ment en ce qui concerne les relations entre Israël et la Jordanie au cours de ces dernières années. TI
1 have no further speakers on my Hst for this meeting. 1 am informed that some representatives would like to consult· their Govern- ments on this matter and, in the circumstances, 1pro- pose to adjourn this meeting and to meet again to- morrow at 10.30 a.m. It was so decided. The meeting rose at 4.45 p.m.
J Convention d'armistice commises de façon constante par la JOl'danie, et sur un certain nombre desquelles j'ai bri~v,~ment attiré l'attention du Conseil dans mon intervention [947ème séance) •.S'il est une ques- tion qui peut et qui doit être réglée sur place entre les parties intéressées, comme il fut fait il y a trois ans dans des circonstances semblables, c'est bien cette question-là. il serait regrettable que le Conseil cherche à se conformer - si toutefois il le (ait - à la décision qu'a prise la Commission mixte d'armis- tice en l'occurrence, plutôt que de s'en tenir au précédent établi il y a trois ans.
54. Le PRESIDENT: Je n'ai pas d'autres orateurs sur ma liste pour cette séance. J'apprends que cer- tains représentants désirent consulter leurs gouver- nements sur cette question. Dans ces conditions, je propose de lever la séance et de nous réunir à nouveau demain à 10 h 30. n en est ainsi décidé. La séance est levée à 16 h 45.