S/PV.559 Security Council
ème SEANCE: 1er OCTOBRE 1951
ème SEANCE: 1er OCTOBRE 1951
SIXIEME ANNEE
SIXIEME ANNEE
FLUSHING MEADOW) NEliVYORK
FLUSHING MEADOW, NEJ;VYORK
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AU United Nations docutnents are designated by symbols, i.e., capital lette1's combi1led with figures. Mention of such a symbol indicates a 1'ejerence to a United Nations document.
AU United Nations docu'ments are designated by symbols, i.e., capital lette1's combined with figures. Mention of such a symbol indicates a 1'eference to a United Nations document.
Les documents des Nations Unies portent tous une cote, qui se compose de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un te.-rte signifie qu'il s'agit d'un document des Nations Unies.
Les documents des Nations Unies portent tous une cote, qui se compose de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un te/cte signifie qu'il s'agit d'un document des Nations Unies.
The Govern- .n1ent of the USSR deems it necessary to state that the complaint addressed by the United Kingdom Govern- rnent to the Security Council regarding the refusaI of the Iranian Government to comply with the me'1sures indicated by the International Court of Justice in the Anglo-Iranian Oil Company case constitutes inter- ference in the internaI affairs of Iran and an infringe- .n1ent of the sovereign rights of the Iranian people,
The Govern- ll1ent of the USSR deems it necessary to state that the complaint adc1ressed by the United Kingdom Govern- tuent to the Security Council regarding the refusaI of the Iranian Government to comply with the measures indicated by the International Court of Justice in the Anglo-Iranian Oil Company case constitutes inter- ference in the internaI affairs of Iran and an infringe- ll1ent of the sovereign rights of the Iranian people. 3. Such questions as the nationalization of the oil industry on the territory of Iran, the activities of foreign industrial c()ncerns and the presence of foreign citizens on the territory of Iran are whol1y within the domestic
2.. ~, TSA.~{~PKINE (l!nlon des Républiqnes SOCialistes sovIetIques) (traduü d Il russe): Le GOllver- ner:lent de,l'URS,S estime nécessaire de déclm'er que la plamte qu a por.tee le,GOl!V,ernement du Royau111e-Ulli devant le Conseil de secunte contre le refus du Gouver- nement iranien de se soumettre aux indi~atio]]s de la
2.. ~. TSA.~{~PKINE (l}nion des Républir[ucs SOCialistes SOVIetIques) (tradU'~t dH russe): Le GOllver- net;1ent de,l'URS,S estime nécessaire de déclarer que la plamte qu a por.tee le ,GOl;v,ernement du Roya l1111e-Ulli devant le Conseil de secllnte contre le refus du Gouver-
nel11el~t irani~n de se soun~ettre aux indi~atiol1s de la Cou~ 1l1ter~1atlOnale de Just1~e dans l'<Lffaire de l'Anglo- Iraman 011 Company constitue une il1"ércnce dans les affaires intérieures de l'Iran et porte atteinte aux droits souvemins du peuple iranien.
Cou~ Î1üer~lationale de J t1sti~e dans l'<lffaire cie l'Allglo- Ira:t:mn ,Ol! ~0111pany ;onstttue une ingérence dans les affaIres .1I1teneures de l, Iran et porte atteinte aux droits souverams du peuple Iranien.
3. Such questions as the nationalization of the oil industry on the territory of Iran, the activities of foreign industrial c()ncerns and the presence of foreign citizens on the territory of Iran are whol1y within the domestic
~: Des. questi,ons teHes gue la nationalisation de
~: Des. questi,ons telles gue la nationalisation de
ll11du~tne du petrole .snr l~ territoire de l'Iran, l'activité
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d~~ cltverses entr~pnses ~ndnstrielles étrangères et le sejour de ressortlssants etrangers snr le territoire de
d~~ cllverses entr~pnses ~ndllstriel1es étrangères et le sejour de ressortlssants etrangers sur le territoire de
Président: M. J. C. MUNIZ (Brésil).
Président: M. J. C. MUNIZ (Brésil).
Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour
4. Since a discussion of that question in the Security Council would constitute interference in the domestic affairs of Iran and a gross violation of the Iranian people's sovereignty, the USSR delegation considers it inadmissible for the Security Council to discuss the United Kingdom complaint against Iran in the Anglo- Iranian Oil Company case and objects to the inclusion of that question in the Council's agenda.
4. Since a discussion of that question in the Security Council would constitute interference in the domestic affairs of Iran and a gross violation of the Iranian people's sovereignty, the USSR delegation considers it inadmissible for the Security Council to discuss the United Kingd01l1 complaint against Iran in the Anglo- Iranian Oil Company case and objects to the inclusion of that question in the Council's agenda.
If a Member of the United Nations sub- mits a complaint regarding a situation or an action which in its view contains an inherent danger and may cOllsequently threaten international peace and seClt- rity, l do not see how the Security Council can refuse to include such a complaint in its agenda. Where, as in the present case, it is generally known that a situation actually exists, the consequences of which might result in an increase in the danger to the peace, this argument is all the more valid.
If a Member of the United Nations sub- mits a complaint regarding a situation or an action which in its view contains an inherent danger and may cOllsequently threaten international peace and secu- rity, l do not see how the Security Council can refuse to inc1nde such a complaint in its agenda. Where, as in the present case, it is generally known that a situation actually exists, the consequences of which might result in an increase in the danger to the peace, this argument is all the more vaEd.
6. Furthermore, in my opinion, in allowing the inclu- sion of this item in its agenda the Council would not be prejudging the question of its competence, the merits or demerits of the case, or the substance of the events which have led to that state of affairs; neither would the Council be deciding the actual substance of the problem.
6. Furthermore, in my opinion, in allowing the inclu- sion of this item in its agenda the Council would 110t be prejudging the question of its competence, the merits or demerits of the case, or the substance of the events which have led to that state of affairs; neither would the COl!ncil be deciding the actual substance of the problem.
7. Consequently, a[ter hearing the parties and de- voting due attention and consideration to the problem, the Council could decide whether or not it is competent to settle the complaint, and coulel, if competent, take any decision or adopt any recommendation which it considered to be just, fitting and within its powers.
7. Consequently, aiter hearing the parties and de- voting due attention and consideration to the problem, the Council could decide whether or not it is competent to settle the complaint, and could, if competent, take any decision or adopt any recommendation which it considered to be just, fitting and within its powers.
8. Therefore in voting, as l shall vote, in favour of including in our agenda the item set forth in document S/Agenda/559/Rev.1, l shall at the same time reserve for my Government the liberty ta adopt any attitude that it may see fit towards the actual complaint, the dra[t resolution [5/2358], any other motion which may be submitted, and any decision or recommendation whieh the Couneil may make.
8. Therefore in voting, as l shall vote, in favour of inc1uding in our agenda the item set forth in document S/Agenda/559/Rev.1, l shall at the same time reserve for my Government the liberty to adopt any attitude that it may see fit towards the actual complaint, the drait resolution [S/2358], any other motion which may be submitted, and any decision or recommendation which the Council may make.
In the view of the Yugoslav delegation, the complaint against the Iranian Government brought before the Security Council by the Government of the Uniteel Kingdom cannot properly be considerecI as coming within the Council's com- petence. The action taken or contemplatecI by the Iranian Government with regard to the question of the Anglo-Iranian Oil Company and referred to in docu- ment 8/2357 and, in particular, the intention of the
In the view of the Yugoslav delegation, the complaint against the Iranian Government brought before the Security Council by the Government of the United Kingdom cannot properly be considered as coming within the Council's com- petence. The action taken or contemplated by the Iranian Government with regard to the question of the Anglo-Iranian Oil Company and referred ta in docu- ment S/2357 and, in particular, the intention of the
Ir~nial1 Gov~rnmetl;t to discontinue the residence per-
Ir~nial1 Gov~rn1l1etl;t ta discontinue the residence per-
~llt.s of cert~ll: forelgn members of the Company's staff
~llt.s of cert~ll: forelgn members of the Company's staff lS, m our Op1l11011, a matter essentially within the domes- tic juriscliction of Iran within the meaning of Article 2,
t~, 1~1 o.ur .OP.1l11011, a matter e.ssentially within the domes- tIC JunscltctlOn of Iran Wlth111 the meaning of Article 2,
4. La délégation de l'URSS estime que l'examen de cette question par le Conseil de sécurité constituerait une ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran et représenterait une violation flagrante de la souveraineté du peuple iranien; elle considère donc comme inadmis- sible que le Conseil de sécurité accepte d'examiner la plainte du Royaume-Uni contre l'Iran dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company et s'oppose à l'inscrip- tion de cette question à l'ordre du jour du Conseil.
4. La délégation de l'URSS estime que l'examen de cette question par le Conseil de sécurité constituerait une ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran et représenterait une violation flagrante de la souveraineté du peuple iranien; elle considère donc comme inadmis- sible que le Conseil de sécurité accepte d'examiner la plainte du Royaume-Uni contre l'Iran dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company et s'oppose à l'inscrip- tion de cette question à l'ordre du jour du Conseil.
5. M. QUEVEDO (Equateur) (traduit de l'espa- gnol) : Si un Etat Membre de l'Orgémisation des Nations Unies présente une plainte au sujet d'une situation ou d'un acte qui, à son avis, présente un danger latent et qui, par conséquent, peut constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales, je ne vois pas pour quelle raison le Conseil de sécurité pourrait refuser d'inscrire à son ordre du jour une telle plainte. Et si, comme dans le cas présent, il est manifeste qu'il existe vraiment une situation dont la conséquence pourrait être d'augmenter le danger que court la paix, le raison- nement qui précède s'en trouve renforcé.
5. M. QUEVEDO (Equateur) (traduit de l'espa- gnol); Si un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies présente une plainte au sujet d'une situation ou d'un acte qui, à son avis, présente un danger latent et qui, par conséquent, peut constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales, je ne vois pas pour quelle raison le Conseil de sécurité pourrait refuser d'inscrire à son ordre du jour une telle plainte. Et si, comme dans le cas présent, il est manifeste qu'il existe vraiment une situation dont la conséquence pourrait être d'augmenter le danger que court la paix, le raison- nement qui précède s'en trouve renforcé.
6. En outre, il me semble que le Conseil, en acceptant d'inscrire cette question à son ordre du jour, ne préju- gerait ni sa compétence, ni le bien-fondé ou le manque de bien-fondé de la plainte, ni non plus la nature des faits qui ont engendré cette situation; il ne se pronon- cerait pas sur le fond même du problème.
6. En outre, il me semble que le Conseil, en acceptant d'inscrire cette question à son ordre du jour, ne préju- gerait ni sa compétence, ni le bien-fondé ou le manque de bien-fondé de la plainte, ni non plus la nature des faits qui ont engendré cette situation; il ne se pronon- cerait pas sur le fond même du problème.
7. Le Conseil pourrait donc, après avoir entendu les parties, en discutant la question et en l'étudiant comme il se doit, décider s'il est ou non compétent pour prendre une décision au sujet de la plainte; dans l'affirmative, il pourrait prendre toutes les décisions ou adopter toutes les recommandations qu'il jugerait compatibles avec ses fonctions, équitables et adaptées à la situation.
7. Le Conseil pourrait donc, après avoir entendu les parties, en discutant la question et en l'étudiant comme il se doit, décider s'il est ou non compétent pour prendre une décision au sujet de la plainte; dans l'affirmative, il pourrait prendre toutes les décisions ou adopter toutes les recommandations qu'il jugerait compatibles avec ses fonctions, équitables et adaptées à la situation.
8. En votant, comme je le ferai, en faveur de l'inscrip- tion à l'ordre du jour de la question qui figure dans le document S/Agenda/559/Rev.1, je réserve le droit de mon gouvernement de se prononcer comme il l'entend au sujet de la plainte, comme au sujet du projet de
8. En votant, comme je le ferai, en faveur de l'inscrip- tion à l'ordre du jour de la question qui figure dans le document S/Agenda/559/Rev.1, je réserve le droit de mon gouvernement de se prononcer comme il l'entend au sujet de la plainte, comme au sujet du projet de
ré~olution [5/2358] présenté ou des projets qui pour- raIent être présentés, Olt encore des décisions ou des recommandations éventuelles du Conseil.
ré~olution [S/2358] présenté ou des proj ets qui pour- ratent être présentés, ou encore des décisions ou des recommandations éventuelles du Conseil.
9. M. BEBLER (Yougoslavie) (traduit de l'anglais): De l'avis de la délégation yougoslave, la plainte contre le Gouvernement de l'Iran portée devant le Conseil de sécurité par le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait être, en fait, considérée comme relevant de la compétence du Conseil. Les mesures prises ou envisa- gées par le Gouvernement de l'Iran dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oïl Company et mentionnées dans le document S/2357 - notamment l'intention du Gou- ;rernement iranien de ne plus pern1ettre à certains
9. M. BEBLER (Yougoslavie) (traduit de l'anglais): De l'avis de la délégation yougoslave, la plainte contre le Gouvernement de l'Iran portée devant le Conseil de sécurité par le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait être, en fait, considérée comme relevant de la compétence du Conseil. Les mesures prises ou envisa- gées par le Gouvernement de l'Iran dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company et mentionnées dans le document S/2357 - notamment l'intention du Gou- ;rernement iranien cIe ne plus pern1ettre à certains
e~r~ngers membres du personnel de la compagnie de reslder sur son territoire, constituent à notre avis une question qui 'relève essentiellemen't de la cdmpé~ J j
e~r~ngers membres du personnel de la compagnie de reslder sur son territoire, constituent à notre avis une question qui 'relève essentiellemen't de la cd~npé~ ! 1
10. The fact that the Council is heing requested to
~all. for compliance with certain provisional measures
1l1dlca~ed ~y the International ~Ottrt of Justice does not, we th1l1k, 111 any way affect thls aspect of the question.
Q~estions involving the applicability or non-applica- bIhty of Article 2, paragraph 7, of the Charter to cases brought before us have, 50 far, always been decided by the Council itself in accordance with the generally ac.cepted legal precept that interpretation is coextensive wIth application. The Council is, therefore, not bound by clecisions which other organs of the United Nations have taken with regard to competence.
Il. Besides, the Court's order itself of 5 July LS (2.239] Inakes it clear that it was in no way pre- J11?g1l1g the question of the jurisdiction of the Court in t1us matter. That means that the Court itself had grave doubt whether it was competent at all, or not.
12. The Yugoslav de1egation, therefore, objects to the adoption of the substantive item contained in document S(Agenda(5S9jRev.l.
My delegation shares the views expressed by the representative of Ecuador. Consequently, l shall vote for the adoption of the agenda without, however, prejudging the issue of the competence of the Security Council. ln voting in favour of the inclusion of this question in the agenda, l am l
,reserving the freedom of action of my delegation in that respect.
Let me say straight away that of course l entirely agree with 1 what th 1 e rep~esedntabtive of Ecuador has said, and which was su }stanttate' y the representative of Turkey. l think we should all agree that the question of com- petence can, if necessary, be decicled later and that if any representative shoulcl have doubts on the question of competence - that is ta say, the competence of the SecuTity Council to discuss this question - that need not necessarily in itself be any reason for his voting again.st the il1clusion of this itenl in the agenda.
15. As regards what the representative of the Soviet Union has said, perhaps l neec1 only say the following: In the first place, l should like ta draw attention to the statell1ent of the four sponsoring Governments made at San Francisco on 7 June 19451, that no individual luerllber of the Council can alone prevent the considera- tion and discussion by the Council of a dispute or situation brought to its attention under what is now Article 3S of the United Nations Charter.
16. Nobody can deny that there is a dispute between the .United Kingdom and Iran which, in conformity
1 Sec DoCW~1ent.r of the United Nations COltfermce on btternatio#al Orgalûsation, San Francisco, 1945, Vol. II, p. 712.
10. Le fait que le Conseil est invité à demander au Gouvernement de l'Iran cl'agir conformément à certai- nes mesures conservatoires indiquées par la Cour inter- nationale de Justice ne modifie en rien, selon nous, cet aspect de la question. Toutes les fois que s'est posée la question de savoir si le paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte était ou non applicable aux problèmes dont nous étions saisis, le Conseil l'a tranchée confor- mément au principe juridique généralement accepté selon lequel l'intefl}rétation doit aller de pair avec l'application. Le Conseil n'est donc pas lié par les décisions qu'ont prises d'autres organes des Nations Unies en matière de compétence.
Il. D'autre part, la Cour elle-même, dans son ordon- nance du 5 juillet [S/2239], indique clairement qu'elle ne préjuge en rien sa propre compétence en la matière. En d'autres termes, la Cour elle-même éprouvait des doutes sérieux sur la question de savoir si elle était compétente ou non.
12. Dans ces conditions, la délégation yougoslave s'oppose à l'inscription à l'ordre du jour de la question de fond contenue dans le document S/Agenda/559/ Rev.1.
13. M. SARPER (Turquie) (traduit de l'anglais): Ma délégation partage le point de vue exprimé par le représentant de l'Equateur. Je voterai donc en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, sans pour autant préjuger la question de la compétence du Conseil. Tout en votant l'inscription de cette question à l'ordre du jour, je réserve la liberté d'action de ma délégation en la matière.
Permettez-moi de déclarer tout d'abord que je m'associe entièrement à la décla- ration du représentant de l'Equateur, dont la manière de voir est partagée par le représentant de la Tur- quie. Nous devons tous admettre, je pense, que 1'011 pourra trancher plus tard la question de compétence et que, si l'un des membres du Conseil a quelque doute à cet égard- c'est-à-dire à l'égard de la compé- tence que le Conseil de sécurité peut avoir pour exa- miner cette question - cela ne constitue pas nécessaire- ment une raison suffisante pour l'amener à voter contre l'inscription de la question à l'ordre dt! jour.
15. En ce qui concerne les déclarations du représen- tant de l'Union soviétique, il me suffira de faire les observations suivantes: en premier lieu, je voudrais attirer l'attention du Conseil sur la déclaration faite le 7 juin 1945, à San-Francisco, par les quatre Puissances invitantes 1; aux termes de cette déclaration, aucun membre du Conseil ne pouvait, à lui seul, empêcher l'examen ou la discussion par le Conseil d'une situa- tion ou d'un différend porté à son attention en vertu de ce qui constitue actuellement l'Article 35 de la Charte des Nations Unies.
16. Nul ne saurait nier qu'il existe lm différend entre le Royaume-Uni et l'Iran, différend que, conformément
1 Voir les Docmnents de la ConférCllce des N atiollS Unies sur l'organisation ilûematio1lale, San-Francisco, 1945, tome II, p. 755.
17. l suggest that it is clear that this decîsion of the Court regarding its jurisdiction is binding on aIl Mem- bers of the United Nations. Paragraph 6 of Article 36 of the Statute of the Court expressly provides that, in the event of a dispute as to whether the Court has juris- diction, the matter shaH be settled by a decision of the Court. By Article 93 of the Charter, aH Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the Court. Furthermore, by Article 94, each Member of the United Nations undertakes to comply with the clecision of the Court in any case to which it is a party.
18. Tt follows, we think, that the finding of the Court on interim measures of itself gives rise to international obligations, obligations under the Charter, which it is theright and duty of the Security Couneil to uphold, and which cannat be regarded as being solely within the domestic jnrisdiction of one of the parties.
19. But in addition to this, the Security Council has special fllnctions in relation to the decisions of the Court, both under Article 94, paragraph 2, of the Charter and under Article 41, paragraph 2, of the Statuteof the Court. Under the latter provision, the
~ourt has already notified [5/2239] the Council of Ihe interim measures it has indicated in this case, and this must clearly imply that the Security Couneil has the power ta deal with matters arising out of such interim measures.
20. Of course, l shaH not at the moment go into the merits of the dispute between my country and Iran. The question before us is whether the item proposed by my delegation should be placed on the agenda. The formaI. basis of the present reference to the Council is that ail Members of the United Nations have the right under Article 35 of the Charter, to appeal to the Secu~ rity COl1ncil in regard to any matter of the nature referred to in Article 34. No one can doubt - or l ShOllld have thought that no one could. doubt - the essentially inflammatory nature of a situation of the kind which now exists in those parts of Iran which are affected (even given goodwill and restraint on the part of the governments concerned, such as has certainly hitherto been exhibited by my Government, at any :ate), or the potent!al t1ueat to peace, which may be
ll1volve~l.. In these Clfcu111stances, and quite apart from the declslOll of the Court oninterim meaSl1res, which
w~uld alone, we think, justify the Couneil in taking up thls matter, there is a dispute, in our opinion, which ShOllld now receive the Council's urgent consider~tion.
17. A mon avis, il est manifeste que cette décision de la Cour au sujet de sa compétence a un caractère obli- gatoire pour tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies. Le paragraphe 6 de l'Article 36 du Statut de la Cour prévoit expressément qu'en cas de différend concernant la compétence de la Cour, la ques- tion sera tranchée par une décision de la Cour elle- même. En vertu de l'Article 93 de la Charte, tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies sont, ipso facto, parties au Statut de la Cour. Par ailleurs. en vertu de l'Article 94, chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour dans tout litige auquel il est partie.
18. Il en résulte, à notre avis, que l'ordonnance de la Cour sur les mesures conservatoires fait naître en elle-même des obligations internationales - obliga- tions qu'en vertu de la Charte, le Conseil de sécurité a le droit et le devoir de faire respecter et qui ne peuvent être considérées comme relevant uniquement de la compétence nationale d'une des parties.
19. Mais, en outre, le Conseil de sécurité a des fonc- tions particulières en ce qui concerne les décisions de la Cour, tant en vertu du paragraphe 2 de l'Article 94 de la Charte que du paragraphe 2 de l'Article 41 du Statut de la Cour. Aux termes de cette dernière disposition, la Cour a déjà notifié au Conseil [5/2239] les mesures conservatoires qu'elle a indiquées en cette affaire, d'où il découle clairement que le Conseil de sécurité est habilité à traiter les questions soulevées par ces mesures conservatoires.
20. Bien entendu, je ne vais pas aborder dès mainte- nant le fond du différend entre mon pays et l'Iran. La question qui nous est soumise est celle de savoir si la question posée par ma délégation doit être inscrite à l'ordre du jour. La base formelle sur laquelle cette question est soumise au Conseil est qu'aux termes de l'Article 35 de la Charte, tout Membre de l'Organi- sation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur un différend ou une situation de la nature visée à l'Article 34. Nul ne saurait douter-c'est du moins ce que j'aurais cru - du caractère essentiellement criti- que d'une situation de la nature de celle qui existe actuellement dans les régions intéressées de l'Iran (même en admettant que les gouvernements intéressés fassent preuve de bonne volonté et de modération, ce que, pour sa part, mon gouvernement a certainement fait jusqu'ici) ; nul ne saurait douter non plus des possi- hilitésde menace à la paix qu'une telle situation peut présenter. Dans ces conditions, et tout à fait en dehors de la décision de la Cour sur les mesures conservatoires - cette décision, selon nous, autoriserait à elle seule le Conseil à se saisir de l'affaire - il existe un différend qui doit, à notre avis, retenir l'attention immédiate du Conseil.
22. The present dispute between the United Kingdom and Iran was brought before the International Court of Justice by the United Kingdom Government. The Court, on 5 July last, acting under Article 41, para- graph 2, of lts ::,tatute, indicated certain provisional
me~sures and notdied the Security Council accordingly. In lis arder the Court stated that a number of considera- tions, among which the fact that the United Kingdom Government was proceeding in virtue of the right of diplomatie prote~tion, were sufficient ta empower the Court ta entertam the British request for interim mea- sures of protection.
23. In a further consideration the Court states that the indication of measures in 'no way prejudges the question of the jurisdiction of the Court to deal with the merits of the case; but the fact remains that the COlut has seen fit ta indicate provisional measures and has thereby suggested its competence in the matter so far. T.he Court, of course, is tmdoubtedly the greatest authonty to pronounce on matters of competence.
24. In this respect, l may perhaps remind the Council of the fact that, thus far, the Council has not been asked ta pronounce on the merits of the case and that we are dealing with exactly the same problem which faced the Court.
25. This being the case, there seems to he no doubt about the competence of the Security Council in this matter. As the representative of the United Kingdom has observed, Article 94 of the Charter states that a party may have recourse to the Council in case the other party fails ta perform the obligations incllmbent upon it under a judgment rendered by the Court. My delegation therefore shares the view that the agenda, as it appears, shol11d he adopted.
Several delegations have already spoken in favour of inc1uding in our agenda the complaint macle by the United Kingdom regarding the failure by the Iranian Governn1ent ta comply with the provisional meast1res il1dicated by the International Court of Justice on 5 July 1951. On the other hand, several other delega- tions have spoken against the inclusion of this item in the agenda on the ground that the case is not within the Coul1cil's competence. 27. It seems ta my de1egation that this very divergence of views on the subject among the members of the Council c1early indicates the need for a debate. My delegation will therefore: vote in favour of consideration by the Council of the complaint which has just been brollght before it by the United Kingdom Govermnent.
As two delegations have raised objections to the inclttsiotl of the propose~ item in the agenda, l shall put to the vote the adoptIOn of the provisional agenda.
The representative of the Soviet Union has objected ta the
22. Le différend qui existe entre le Royaume-Uni et l'Iran a été porté devant la Cour internationale de Justice par le Gouvernement du Royaume-Uni. Le 5 juillet dernier, la Cour, agissant en vertu du para- graphe 2 de l'Article 41 de son Statut, a indiqué certaines mesures conservatoires qu'elle a notifiées au Conseil de sécurité. Dans son ordonnance, la Cour a déclaré que certaines considérations - entre autres, le fait que le Gouvernement du Royaume-Uni agissait au titre de la protection diplomatique - suffisaient pour investir la Cour du pouvoir d'examiner la demande en indication de mesures conservatoires émanant du Royaume-Uni.
23. La Cour a déclaré en outre que l'indication de mesures ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire au fond; mais le fait demeure que la Conr a jugé approprié d'indiquer des mesures conservatoires et qu'elle a ainsi exprimé qu'elle était jusque-là compétente dans cette affaire. Or, la Cour est sans aucun doute la plus haute autorité en ce qui concerne les questions de compétence.
24. Qu'il me soit permis à cet égard de rappeler au Conseil que, jusqu'à présent, il ne lui a pas été demandé de se prononcer sur le fond de la question et que nous nous trouvons exactement devant le problème qui avait été soumis à la Cour.
25. Cela étant, il ne semble pas y avoir de doute quant à la compétence du Conseil de sécurité dans cette affaire. Comme l'a rappelé le représentant du Royaume- Uni, l'Article 94 de la Charte stipule qu'une partie peut recourir au Conseil si l'autre partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour. C'est pourquoi ma délégation pense, elle aussi, qu'il y a lieu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est soumis au Conseil.
26. M, LACOSTE (France): Plusieurs délé~ations se sont déjà prononcée~ en faveur de l'inscription a notre ordre du jour de la plainte formulée par le Royaume- Uni au sujet du défaut, par le Gouvernement iranien, de se conformer aux mesures indiquées, le 5 juillet 1951, par la Cour internationale de Justice. En revanche, plusieurs autres délégations se sont exprimées contre cette inscription, motif pris de ce que l'affaire en cause ne serait pas de la compétence du Conseil.
27. II apparaît à ma délégation que le partage même des opinions des membres du Conseil sur cette affaire indique clairement la nécessité d'un débat. C'est pour- quoi ma délégation se prononcera en faveur de la prise en considération, par le Conseil, de la plainte dont il vient d'être saisi par le Gouvernement du Royaume-Uni.
28. Le PRESIDENT (traduit de l'mtgiais): Deux membres du Conseil ayant soulevé des objections contre l'inscription à l'ordre du jour du point qui a été propo- sé, je' vais mettre aux voix l'adoption de l'ordre du jour provisoire.
29. M. AUSTIN (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de i'anglais); Le représentant de !'Dnion soviétique
30. As l understand it, the objection raised by the representative of the Soviet Union concerns item 2 of the agenda, which reads: "Complaint of failure by the Iranian Government ta comply with provisional mea- sures indicated by the International Court of Justice in the Anglo-Iranian Oil Company case". Therefore, if the purpose of the Soviet Union and Yugoslavia is to raise the question whether the matter is essentially within the domestic jurisdiction of Iran, snch a matter depends upon a consideration of the very substance of this item. The United Nations does deny itself the right to interfere in esscntially domestic matters. How- ever, such denial follows the adoption of the agenda and consideration of the point raised; it does not precede - unless there are no opposing inferences. The Council cannot immediate1y take à decision on that constitutional question unlessthere are no' opposing inferences as to the subject-matter being essentially within the domestic jurisdiction of aState.
31. In this case the situation is just the reverse. Here, the weight of opinion already expressed shows that far more members of the Security Council believe that this is not a matter essentially within the domestic juris- diction of the State. Certainly if appears that there is a pritna facie case ta be presented to the Security Coun- cil; and if the Security Council is going to deny ta the United Nations the right ta consider this item on the agenda, it must be only after studying the item and reaching a decision after thorough consideration. That does not, of course, as has been stated here repeatedly deeide the merits of the case. '
32. Bere we have a complaint by the United Kingdom of the failure of the Government of Iran ta take certain specified action. C1~arly, i~ is one aspect of a dispute of the nature mentloned 111 the Charter - that is a dispute the continuance of which might lead to inter- national disturbance.
33. ;Mor~ov.er, this que~tion is singularly important and· 15 :-Vl~h111 the purVlew of the Security Couneil
bec~use lt lS. also the~ubject of litigation in the Inter- n!1tlOnal C~urt of ] ustlce. That at once gives the Secu- nty COlmcll a reason for not accepting the objection
t~at. the matter is essentially within the domestic juris- d1ctlon of Iran. It becomes a matter of great public intere?t because it involve5 peace; and we are for peace. That lS why we wish this matter to be considered here.
34. ~y J;ll1tting this. item on its agenda, the Security Councl! glV~S the U11lted Nations its right t9 pass upon the matter 111 a reasonable manner and to reach a deci-
30. Il me semble que l'objection soulevée par le représentant de l'Union soviétique porte sur le point 2 de l'ordre du jour qui est ainsi libellé: "Plainte contre le Gouvernement de l'Iran pour non-observation des mesures conservatoires indiquées par la Cour interna- tionale de Justice dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company". Il en résulte donc que si l'Union soviétique _et la Yougoslavie veulent soulever, le point de savoir si cette question relève essentiellement de la compétence nationale de l'Iran, la réponse à cette Cluestion dépend de l'examen du fond même de cette affaire. Sans doute, l'Organisation des Nations Unies se refuse-t-elle le droit de s'ingérer dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale. Cependant, cette attitude suit l'adoption de l'ordre du jour et l'examen de la ques- tion soulevée, etne les précède pas, sauf s'il n'y a aucune conclusion en sens contraire. Le Conseil ne peut donc prendre immédiatement une décision sur cette quest~on de caractère constitutionnel, à moins qu'il ne se présente aucune conclusion en sens contraire quant à' la question de savoir si l'affaire relève essentiellement de la compé- tence nationale d'un Etat
31. Or, ici, la situation est exactement inverse. Il résulte des opinions qui ont déjà été exprimées que la majorité des membres du Conseil de sécurité estiment qu'il s'agit d'une question qui ne relève pas essentiel- lement de la compétence nationale de l'Etat en question. Il semble assurément, de prime abord, que ce soit une question de nature à être présentée. au Conseil de sécll- rité; si le Conseil doit décider de refuser aux Nations Unies le droit d'examiner ce point de l'ordre du jour, îlne peut le faire qu'après l'avoir examiné et avoir pris une décision mûrement réfléchie. Comme on l'a déclaré iei à plusieurs reprises, ce n'est pas là: trancher l'affaire au fond.
32. Nous avons devant nous une plainte dit Royuul11e- Uni contre le Gouvernement de l'Iran, qui aurait manqué à prendre certaines mesures détenninées. Il est évident que nous nous trouvons ici en présence de l'un des aspects d'un différend du genre de ceux que men- tionne la Charte, c'est-à-dire un différencl.dont la conti- nuation pourrait menacer la paix internationale.
33. De plus, cette question estsingulièrell1ent impor- tante et relève de la compétence du Conseil de sécurité parce qu'elle fait aussi l'objet d'un litige devant la Cour internationale de ]ustice. Ces considérations donnent immédiatement au Conseil de sécurité une raison de rejeter l'objection selon laquelle la question relèverait essentiellement de la compétence de l'Iran. Cela devient une question qui intéresse le grand public
pa~ce q~e la paix et; dépend i ~t nous sommes pour la paDL C est POurqUOl nous deslfons que cette question soit examinée ici.
34. En inscrivant cette question à son ordre du jour, le Conseil de sécurité donne aux Nations Unies le droit de juger l'affaire de façon raisonnable et de prendre
35. Another reason is that where international peace is threatened by a situation such as this which, it is alleged, involves stress and strain, it is highly important for the Security Council, if the subject-matter is brought to its attention, to place the dispute in lis pendens in order ta bring to bear upon the parties concerned those restraints and self-disciplines which have always been regarded as appropriate and necessary to the carrying out of justice while a dispute is in lis pendens.
36. For these reasons, and without at aU committing my Government regarding the merits and the substance of the question, but dealing only with this question in its relation to the agenda, my delegation will vote in favour of the adoption of the provisional agenda. 37. 1 ought to add - because 1 believe it - that my Government has no doubt about the competence of the Security Council to consider on its merits the dispute between the United Kingdom and Iran. l need only recall that it is the Security Council which has the primary responsibility for the maintenance of inter- national peace and security, and that the very first step towards the exercise of that dutY and the performance of that function is to consider any dispute or situation which may affect the maintenance of international peace and security. J 1
38. In this case, the United Kingdom is a member of the Security Council and the Government of Iran is not, although it is a Member of the United Nations. Presumably, the Government of Iran will he invited to sit at the Security Council table aiter the adoption of the agenda. Therefore, it seems to my Government that a decision on competence should come after the Gov- ernment of Iran has been invited to the table.
1 r
39. Sir Benegal N. RAU (India): We do not yet know enough of the facts of this case. We have read about it from time ta time in the Press and, of course, there has been circulated ta the members of the Secu- rity Cottncil a docttment [S/2239] containing a copy of the arder of the International Court of Justice dated 5 July; but the order itself states that th~ Iranian. Gov- ernment was not represented at the heanng. Agam, we have heard over the radio and read in the Press that the Premier of Iran intends to be present here in person to put Iran's case before the CounciL We may there- fore now expect to have an opportunity of hearing ~Otl1 sides of the matter. After we have heard bath sIdes, we can decide whether the Council is competent to act in this matter and, if so, what action it should take.
40. Even to decide the issue of competence, of ju.ris- diction we should have all the facts from both sides before ' us. Therefore, without prejudging any issue, keeping even the question of jurisdiction open, we can proceed to hear the parties.. My ~elegation is there~ore in favour of inc1uding the Item 111 the agenda ma1l11y
35. Il existe une autre raison: lorsque la paix inter- nationale est menacée par une situation telle que celle- ci - qui, dit-on, engendre la tension - il est extrême- ment important que le Conseil de sécurité, si son attention est attirée sur l'affaire, mette le différend en instance, afin que les parties intéressées soient ame- nées à observer la retenue et à s'imposer la discipline qui ont toujours été considérées comme appropriées et nécessaires pour l'application de la justice lors- qu'un différend est en instance. 36. Pour ces raisons, sans engager le moins du monde mon gouvernement quant au fond de la question, mais en considérant uniquement cette question en fonction de l'ordre du jour, ma délégation votera pour l'adoption de l'ordre du jour provisoire. 37. Je dois ajouter-c'est là ma conviction-que mon gouvernement n'a aucun doute au sujet de la com- pétence du Conseil de sécurité pour examiner quant au fond le différend qui existe entre le Royaume-Uni et l'Iran. Qu'il me suffise de rappeler que c'est le Conseil de sécurité qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité inter- nationales et que la toute première mesure qu'il doit prendre pour exercer cette fonction et s'acquitter de ses devoirs est d'examiner tout différend ou situation qui pourrait compromettre le maintien de la paix et de la sécùrité internationales. 38. Dans le cas présent, le Royaume-Uni est membre du Conseil de sécurité et l'Iran, qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies, ne siège pas à ce Conseil. Il est vraisemblable que le Gouvernement de l'Iran sera invité à siéger au Conseil de sécurité lorsque l'ordre du jour sera adopté. Aussi mon gouvernement estime-t-il que la décision concernant la compétence doit être prise après que le Gouvernement de l'Iran aura été invité à prendre place à cette table. 39. Sir Benegal N. RAU (Inde) (traduit de l'an- glais): .Nous ne connaissons pas encore suffisamment les faits de la cause. La presse nous en a informés de temps en temps et, bien entendu, on a distribué aux membres du Conseil de sécurité un document [S/2239] dans lequel figure une reproduction de l'ordonnance de la Cour internationale de Justice en date du 5 juillet; mais, dans cette ordonnance même, il est dit que le Gouvernement iranien n'était pas représenté à l'audience. Enfin, nous avons entendu à la radio et lu dans la presse que le Premier Ministre de l'Iran avait l'intention de venir en personne présenter au Conseil la cause de son pays. Nous pouvons donc espérer avoir l'occasion d'entendre les deux parties. Lorsque notls les aurons entendues, nous pourrons décider si le Conseil est compétent pour prendre des mesures au sujet de cette affaire et, dans l'affirmative, quelles mesures il doit prendre. 40. Même pour prendre une décision sur la question de compétence, nous devons être informés de tous les faits que les deux parties ont à présenter. Par consé- quent, sans préjuger la solution, sans même résoudre la question de compétence, nous pouvons entendre les parties. C'est pourquoi ma délégation se prononce pour
After the statement that was made at the beginning of this debate by the repre- sentative of Ecuador, and also after the statement just macle by the representative of India, it might appear altogether unnecessary to pnt on record the stand of my delegation in regard to this matter. Nevertheless, l have chosen to pnt my stand on record because l do not wish to have any misunderstanding arising from this dis- cussion.
42, The question of the competency of the Security Council hinges on our judgment in regard to the nature of this matter, on whether or not it is within the domestic jurisdiction of Iran; that is the crux of the matter. If the Council should find that this matter is entirely within the domestic jurisdiction of Iran, then the Council has no business ta put this item on the agenda.
43, l am not sure of alI the facts relating to this ques- tian; l should like to gather more facts to help me to make np my mine1. Therefore, l shouldlike to see some amollnt of discussion here, with the distinct under- standing that this Council, as well as any member of it, could at any moment say that this matter is within the domestic jurisdiction of Iran and should, therefore, be removed from the agenda of the Security CounciI. l want ta make that as emphatic as possible so as to leave no misunderstanding in regard to it.
44. There is another point to this discussion. The adoptio.n of the agenda as it stands, it appears to my delega.tl01:, leaves an;>, .meml;er o~ this Council or any- body 1l1vlted to partlclpate 111 tl118 debate free to raise that question of competency again and agaÎ11, along with matters of substance. In spite of the fact that l think that there i.s a question in regard to competency, l will vote fo: tl118 agenda. l have one hope; it is that after some dIscussion the Council, or individual members of the ,Council, might render a service to help the two
partl~s to a settlement. If there is any opportunity open to thls body to render a service of that kind, l think we ?hould not al~ow such an opportunity to slip by. That IS what l wlsh to put on record in voting for the adoption of the agenda.
45. There was one remark in the statement of the
repre~entative of the United States which attracted my attention. ~f l 1111e~erstood him correctly, he seemed to say t~lat thls questlO.n may be a question of peace and
se~unty and th~t,. ~1I1~e the Security Council has the
pn~1ary responslbI1~ty 111 mat~ers of pcace and security, theI efore the Secur,lty Councl! must put this matter on the agenda.. That 1111e of argument is not acceptable to my delegatlOn. l do not regard this matter as being one of peace and security. This matter concerns prop-
41. . M. TSIANG (Chine) (traduit de l'anglais): Après la déclaration que le représentant de l'Equateur a prononcée au début de la séance et celle que vient de faire le représentant de l'Inde, il pourrait paraître tout à fait inutile d'exposer la position de ma délégation en la matière. Néanmoins, j'ai décidé de présenter notre point de vue parce que je désire qu'aucun malentendu ne résulte de cette discussion.
42. La question de la compétence du Conseil de sécurité repose sur ce que nous estimons être la nature de l'affaire. La compétence nationale de l'Iran s'appli- que-t-elle ici? Ne s'applique-t-elle pas? C'est là le nœud de la question. Si le Conseil décide que l'affaire relève entièrement de la compétence nationale de l'Iran, il n'a pas le droit d'inscrire la question à son ordre du jour.
43. Je ne possède pas bien tous les faits qui concernent cette affaire; je voudrais en réunir d'autres afin de me faire une opinion. Aussi voudrais-je que cet aspect de la question soit discuté ici, étant expressément entendu que le Conseil lui-même, ainsi que tout membre du Conseil, pourra à tout moment déclarer qu'il s'agit d'une question qui relève de la compétence nationale de l'Iran et qui doit, par conséquent, être retirée de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Je tiens à insister le plus possible sur ce point pour qu'aucun malentendu ne subsiste à cet égard.
44. La présente discussion soulève une autre question: selO1: l'opinion ,~e ma d~légation, l'adoption de l'ordre du jour tel qu I! se presente actuellement laisse tout memb;e du C:0nseil, ainsi que toute personne participant aux deba!s, hbre de s~ulever à tout moment la question de cOI11J?etence ~,n ~1eme ~~mps. que des questions de fond. BIen que j estime C]U I! eXIste un doute en ce qui concerne la compétence du Conseil je voterai pour l',ordre du jour. Je forme l'espoir qu~ lorsque la discus- sIon sera plus avancée, le Conseil lui-même ou des
men~bres du Conseil offriront leurs services aux deux
p,artle~ pour les aider à. aboutir à un règlement. Si l'occa- sIOn s offre au Conseil de rendre un service de cette t;ature, j'estime que nous ne devons pas la laisser echapper. T~l est )e vœu ,que je tiens a exprimer en votant pour 1adoption de 1ordre du jour.
4.5. Au .cours ~e sa déclaration, le représentant des
Etats~Ul11s .a Jal~ .un~ observation qui a attiré 1110n
a:t~~1tIO!1. ~l Je 1al .blen ~ompris,. il.a paru dire qu'il s a"lssa~t dy?e affa~re qUI pOUVait mteresser la paix et la ,secunte et, qu ,en tant qu'organe essentiellement char&"e d~s, quest~on.s de .paix et de sécurité, le Conseil de ~ecunte deY~lt l!1scnre cette. qllestion à son ordre du JOUr. Ma del~gatlon.n~ sauraIt accepter ce raisonne- ment.. Je. ne, pws consIderer cette affaire comme une questIOn mteressant la paix et la sécurité. Il s'agit ici
46. Ml'. BEBLER (Yugoslavia): There is a thesis before the Council that it is not competent to deal with this matter. The main argument of members of the Council against such a thesis was that the Council might decide at a later stage whether it was competent or not. In my opinion, such a position of member States i111plies that they also have doubts whether or not the Council is competent. That is my first point.
47. My second point is that, when listening to the representative of the United Kingdom and his argument that there can be no doubt that there is a dispute, 1 thought that there is also a dispute on the question of our competence to deal with the dispute between the same two States - the United Kingdom and Iran. If we c1ecicle now on our agenda, prejudging to a certain extent our competence ta deal with this dispute by starting our discussion on the merits of the case, we shall take the decision on this aspect of the dispute without having heard one of the two parties, Iran. Besicles, many delegations have argued that "le should listen ta the parties in any case, whether we are com- petent or not.
48. What is the way out of this contradiction: the desire of the Coundl to listen to the parties, its doubts whether it is competent or not and the dispute on its competency? 1 think that the only way out is to invite the Government of Iran ta participate in our debate not on item 2 of our provisional agenda but on item 1- the adoption of this agenda - we shall thus really have deaIt to a great extent with the question of our competence.
49. l think that this would be in the spirit of our mIes of procedure; under rule 37, any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may be invited, as the result of a decision of the Secu- rity Council, to participate without vote in the discus-· sion of any question brought before the Security Coun- cil when the Security Council considers that the interests of that Member are specially affected. The statements of the Iranian Government, which are uni- versally known, make clear that it considers that its interests are specially affected by the Security Council or the International Court of Justice being seized of that question. The Iranian Government has contended, too, that those international bodies are not competent.
50. l think that such a procedure would, moreover, be in the spirit of our practice, especially in the General Assel11bly. Hs General Committee hears the representa- tive of a Member State when it debates the question of the inclusion in the agenda of a special item which affects the interests of that Member State. vVe always hear that State and then vote on the agenda; and we always, in the General Assembly at least, consider that
46., M. BEBLER (Yougoslavie) (traduit de l'an- glms): Je constate qu'il existe au Conseil une opinion selon laquelle celui-ci n'est pas compétent pour exa- miner cette question. Le principal argument des mem- bres du Conseil qui ne partagent pas cette opinion est que le Conseil pourra décider ultérieurement s'il est compétent ou non. A mon avis, une telle attitude indi- que que ces membres ont, eux aussi, des doutes au sujet de la compétence du ConseiL C'est là le premier point que je tiens à faire remarquer.
47. Je tiens aussi à déclarer qu'en écoutant le repré- sentant du Royaume-Uni affirmer qu'il ne peut y avoir de doute quant à l'existence d'un différend, j'ai pensé qu'il existait aussi un diiférend sur la question de savoir si nous étions compétents pour examiner le diffé- rend qui a surgi entre ces deux Etats, le Royaume-Uni et l'Iran. Si nous nous prononçons maintenant sur notre ordre du jour, préjugeant ainsi dans une certaine mesure notre compétence pour examiner ce différend quant au fond, nous prendrons une décision au sujet de cet aspect du différend sans avoir entendu l'Iran, qui est l'une des parties. D'ailleurs, bien des délégations ont déclaré que nous devions de toute façon entendre les deux parties, que nous soyons compétents ou non.
48. Comment sortir de cette contradiction: le Conseil voudrait entendre les parties, mais il a des doutes au sujet de sa compétence et cette question de compétence crée un différend? Je crois que la seule solution consiste à inviter le Gouvernement de l'Iran à participer à la discussion non pas du point 2 de notre ordre du jour, mais du point 1, l'adoption même de l'ordre du jour; ainsi, nous aurons vraiment résolu, en grande partie, la question de notre compétence.
49. Je pense que ce serait agir conformément à l'esprit de notre règlement intérieur, dont l'article 37 stipule que tout Membre des Nations Unies qui n'est pas mem- bre du Conseil de sécurité peut être convié, à la suite d'une décision du Conseil de sécurité, à participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité lorsque le Conseil de sécurité estime que les intérêts de ce Membre sont particulière- ment affectés. Les déclarations du Gouvernement de l'Iran, qui sont connues de tous, montrent clairement que ce gouvernement estime que ses intérêts sont parti- culièrement affectés du: fait que le Conseil de sécurité ou la Cour internationale de Justice sont saisis de cette question. Le Gouvernement iranien a prétendu égale- ment que ces organismes internationaux ne sont pas compétents.
50. Je pense que cette façon d'agir serait en outre conforme à la pratique que nous avons suivie particu- lièrement à l'Assemblée générale. Le Bureau de l'Assem- blée entend le représentant d'un Etat Membre lorsqu'il examine la question de l'inscription à l'ordre du jour d'une question spéciale qui intéresse cet Etat Membre. Nous entendons tonjours cet Etat avant de voter au sujet de l'ordre du jour, et nous considérons toujours,
The representative of Yugo- slavia has submittecl a formal motion ta the effect that the COlmcil should invite the representative of Iran to participate in the discussion on the adoption of the agenda.
1 think 1 said ex- pressly that it was a feeling or a suggestion. 1 am ready to submit a formal proposal if the Council feels the same way, if there are other delegations which share such an opinion.
1 cannat imagine that the Security Council would in effect approve the suggestion of the representative of Yugo- slavia. At least, l should certainly hope that it would not. 1'0 my knowledge the Coullcil never has - and 1 hope if never will- called UpOll a non-member of the COllncil ta help it make up its mind on what is admittedly a pure question of procedure. 1 should have thought that it would be an extremely bad precedent to create, and 1 am ql1ite confident that my coHeagues will not adopt it. l agree with the President that, if the representative of Yugoslavia really intends to press his suggestion, he shoulcl make a formal motion at once. If not, 1 suggest we proceed to a vote on the substantive question, namely,item l of the agenda.
As there is no formaI motion bèfore the Conl1cil, l shaH put to the vote the adoption of the agenda. In favo-zw: Brazil, China, Eenaclor, France, India, N etherlands, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern IreJandi United States of America. Against: Union of Soviet Socialist Republics, Yugo- slavia. The agenda was adopted by 9 votes ta 2. COll1plaint of failure by the Iranian Govermnent to comply with proviBional measures indicated hy the International Court of Justice in the Anglo-Ir8uian OH Company case (5/2357)
A vote was ta/œn by sho'w of hands, as jollows:
Article 32 of the Charter provides as follows:
"Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Conl1cil or any State which i8 nota Me1l1ber o[ the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security COllncil, shaH be invited to participate, withollt vote, . in the discussion relating to the dispute."
56. The item under coru;icleration ls· the following: "Complaint of failure by the Iranian Government
51. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Le représentant de la Yougoslavie a soumis une proposi- tion formelle tendant à ce que le Conseil invite le représentant de l'Iran à participer à la discussion relative à l'adoption de l'ordre du jour.
52. M. BEBLER (Yougoslavie) (traduit de l'an- glais): Je pense avoir dit expressément qu'il s'agissait d'une indication, d'une suggestion. Mais je suis prêt à présenter une proposition formelle si le Conseil est du même avis, s'il y a d'autres délégations qui partagent cette opinion.
Je ne peux concevoir que le Conseil de sécurité puisse accepter la suggestion du représentant de la Yougoslavie. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il ne le fera pas. A ma connaissance, le Conseil n'a jamais demandé - et j'espère qu'il ne demandera jamais - à un Etat Mernbre qui ne siège pas au Conseil de l'aider à se faire une opinion sur ce qui est de toute évidence une simple question de procédure. Je pense que ce serait un précédent très peu souhai- table et je suis convaincu que mes collègues ne pren- dront pas de décision en ce sens. Comme le Président, je pense que si le représentant de la Yougoslavie insiste, il doit présenter maintenant une proposition formelle. Sinon, je propose que nous passions au vote sur la question principale, c'est-à-dire le point 1 de l'ordre du jour.
54. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Aucune motion formelle n'ayant été présentée au Conseil, je mets aux voix l'adoption de l'ordre du jour. Votent pOU}': Brésil, Chine, Equateur, France, Inde, Pays-Bas, Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande dn Nord, Etats-Unis d'Amérique. Votent contre: Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. f Par 9 voi.t: contre 2, l'ordre du jour est adopté. Plainte contre le Gouvernement de l'Iran pour non-observation des mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans l'affaire de l'Anglo.Iranian on Company (S/2357) 55. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): L'Article 32 de la Charte stipule ce qui suit: . "Tout Hembre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend." 56. La question que nous examinons est la suivante: "Plainte contre le Gouvernement de l'Iran pour 57. For the decision of the Security Council, l put the question whether the representative of Iran shaH be invited in accordance with rule 37 of our provisional rules of procedure and Article 32 of the Charter, and also in keeping with previoLls clecisions of the Security Counci!. 58. As l hear no objection, l shaU invite the repre- sentative of Iran to take a place at the Security Coun- en table. At the invitation of the President) Mr. Ardalan) representative of Iran) tooJ~ a place at the Secttrity Council table.
Il est procédé au vote à main levée.
l would suggest that we follow the usual procedure regarding interpretation. Statements by members of the Security Council will be interpreted simultaneously and consecutively. Statements by non-members invited to participate will will be interpreted only simultaneously.
His Majesty's Govermnent in the United Kingdom has decided to bring its dispute with the Iranian Govern- ment on the subject of the termination of the Anglo- Iranian ail Company concession to the urgent attention of the Secnrity Council because it believes that, as a good and loyal Member of the United Nations, this is the only course open to the United Kingdom at the present time. The plain bct is that, by a series of insensate actions, the Iranian Government is causing a great enterprise, the proper functioning of which is of immense benefit not only to the United Kingdom and Iran but also to the whole free world, to grind to a stop; unless this process is promptly chec1ced, the whole of the free world will be l11uch poorer and weaker, including the deluc1ed Iranian people themse1ves.
61. The members of the COLlncil will, of course, rec- ol1ect that on 5 July the International Court of Justice, in reply to His Majesty's Government's request for the "indication", as it is ca11ed, of provisional measures of protection, issuec1 an order [5/2239] in which both parties were enjoined intel' aNa to permit the oil indus- try in Iran to be conducted as it was before 1 May 1951, the clate of the Iranian oil natlonalization law. His Majesty's Government at once signified its full accep- tance of the C011l-1's findings and since then has done everything in its power to carry them out. But the Iranian Government, by a series of actions since the Court issued its order, has, to put it blunt1y, fiouted the findings of the Court and made it impossible for effect to be given to the Court's intention. In spite of all the efforts of His Majesty's Government to arrive at a mutually satisfactory arrangement which, as the Coun- cil will remember, inc1uded the dispatch of a mission headed by a British Cabinet Minister, the Iranian Gov- erlllllent on 25 September last announcec1 its intention of requiring the Anglo-Iranian Oïl Company's staff
57. Je soumets à la décision du Conseil de sécurité la question cie savoir si nous devons inviter le représentant de l'Iran, en application de l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil et de l'Article 32 de la Charte et conformément aux décisions antérieures du Conseil de sécurité.
58. Puisqu'aucune objection n'est formulée, j'invite le représentant de l'Iran à prendre place à la table du Conseil de sécurité. 59. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je pro- pose que nous suivions la procédure habituelle en matière d'interprétation. Les interventions des mem- bres du Conseil de sécurité feront donc l'objet aussi bien d'une interprétation consécntive que d'une inter- prétation simultanée. Les discours des repré!;ientants cl'Etats qui ne sont pas membres du Conseil, mais qui sont invités à participer aux débats, ne feront l'objet que d'une interprétation simultanée. .
Sur l'invitation du Président, M. Ardalan) représen- tant de l'lran, prend place à la tab[e dtl Conseil de sécu- rité.
Le Gouvernement de Sa Majesté pour le Royaume-Uni a décidé d'appeler instamment l'atten" tian clu Conseil de sécurité sur son différend avec le Gouvernement iranien au sujet de la résiliation de la concession de l'Anglo-Iranian ail Company. Il estime, en effet, qu'en sa qualité de Membre fidèle et loyal de l'Organisation des Nations Unies, le Royaume-Uni ne saurait suivre actuellement d'autre voie que celle-là. C'est L111 fait patent que, par une série de mesures insen- sées, le Gouvernement iranien est en train de provoquer l'arrêt de l'activité d'une grande entreprise, dont la bonne marche apporte des avantages immenses non seulement au Royaume-Uni et à l'Iran, mais encore à l'ensemble du moncle libre; si l'on n'arrête pas rapide- ment ce processus, l'ensemble du monde libre, y compris la population de l'Iran dont la confiance a été trompée, se trouvera sensiblement appauvri et affaibli.
61. Les membres du Conseil se rappellent sans doute que le 5 juillet, la Cour internationale de Justice, en réponse à une requête du Royaume-Uni, qui lui deman- dait d"'indiquer" - comme on dit - des mesures conservatoires, a rendu une ordonnance [S12239] dans laquelle elle a enjoint notamment aux deux parties d'autoriser l'exploitation de l'industrie du pétrole en Iran teUe qu'elle se faisait avant le 1er mai 1951, date à laquelle a été promulguée la loi iranienne sur la natio- nalisation du pétrole. Le Gouvernement du Royaume- Uni a déclaré immédiatement qu'il acceptait sans' réserve les conclusions de la Cour et, depuis, a fait tout en son pouvoir pour les mettre en œuvre. Par contre, le Gouvernement iranien, par une série de mesures prises clepuis que la Cour a rendu son ordonnance, a - pour pat-let net - fait fi des conc1usionsde la Cour, rendant impossible la réalisation des intentions de celle-ci. Malgré tous les efforts accomplis par le Gouvernement dll Royaume-Uni en vue d'aboutir à une solution satisfaisante pour les deux parties - efforts qui ont comporté, le Conseil s'en souviendra, l'envoi d'une
62. In a nutshell, the view of His lVIajesty's Govem- ment is that it is intolerable that one party to a matter laid before the Intemational Court should be allowed to Hout the Court's findings and to impose unilaterally its own will in regard to this matter. If this kind of conduct is permitted, a deadly blow will have been struck at the whole system of intemational co-operation which we have been seeking to build up since the last war. In the words of the Charter, indeed, one of the basic principles of the United Nations is to establish conditions unc1er which justice anel respect for the obligations arising fTOm treaties and other sources of international law can be maintained.
63. If therefore Iran - an original signatory of the Charter, let it be remembered - is allowed to continue on this path, a grave step will have been taken towards anarchy in international affairs. The rule of law, as opposed to the rule of force, can obviously only prevail if aIl concerned conform their actions to the decisions and findings of the Court, which is the principal judicial organ of the United Nations. Thus, in issuing an arbitrary order expelling 350 members of the staff, the Iranian Government is acting in a manner entirely con- trary to the elementary principles of intemational usage. Moreover, it is our contention that, by so doing, it is creating a highly inflammatory situation which may weil be a threat to international peace and security.
64. Whenthis kind of situation arose in the past, it was commonly settled by resort to force. Some would say that, confronted by the present situation, this is what His Majesty's Government ought now to do in the interests of the worlel community as a whole. His Majesty's Government, however, as it has so frequently stated in public, bases its whole policy on the United Nations Charter which, as we allknow, lays down that the solution of intemational problems must, if possible, be solved by peaceful negotiations. This, as l have said, is why His Maj esty's Government has elecided to bring the present dispute urgently before the Security Council, which is the appropriate body to. deal with matters likely to endanger international peace anel security..
65. ~he draft resolution (S/2358] which the Security COtl1;cil has b~fore it today states ·what everyone must aclmlt are ObVlOUS facts and, in the light of these facts,
62. Je résume: le Gouvernem.ent de Sa Majesté 'estime qu'il est inadmissible qu'une partie à un litige soumis à la Cour internationale de Justice puisse faire fi des con- clusions de la Cour et imposer unilatéralement sa volonté en la matière. Si l'on admet une attitude de ce genre, on aura porté un coup mortel à l'ensemble du système de coopération internationale que nous nous efforçons d'édifier depuis la fin de la dernière guerre. Et, pom citer les termes mêmes de la Charte, l'un des principes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies consiste à créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et des obligations nées des traités et autres sources du droit international.
63. Donc, si l'Iran - qui, permettez-moi de le rap- peler, est l'un des signataires initiaux de la Charte- peut persévérer dans cette voie, un pas sérieux sera fait vers l'anarchie dans les affaires internationales. Le droit, par opposition à la force, ne peut évidemment prévaloir que si tous les intéressés conforment lems actes aux conclusions et aux décisions de la Cour, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Ainsi, en donnant l'ordre arbitraire d'expulser 350 mem.bres du personnel, le Gouvernement de l'Iran agit d'une façon absolument contraire aux principes élémentaires de l'usage international. De plus, nous soutenons qu'en agissant ainsi, il crée une situation des plus explosives, qui peut très bien constituer une. menace à la paix et à la sécurité internationales.
64. Lorsque, dans le passé, une situation de ce genre se présentait, elle était généralement réglée par le recours à la force. Certains diraient qu'en présence de la situation actuelle, c'est que le Gouvernement de Sa Majesté devrait faire à présent dans l'intérêt de la communauté des peuples. Mais le Gouvernement de Sa Majesté, comme il l'a si souvent déclaré publiquement, fonde toute sa politique sur la Charte des Nations Unies qui, Ji.ous le savons tous, spécifie que la solution des problèmes internationaux doit, si possible, être trouvée au moyen de négociations pacifiques. C'est, comme je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle le Gouvernement de Sa Majesté a décielé de porter d'urgence le différend actuel devant le Conseil de sécurité, qui est l'organe approprié pour examiner les questions qui sont de nature à compromettre la paix et la sécurité internationales.
65... Le projet de résolution (S/2358] qui est soumis aUJourd'hui au Conseil de sécurité expose des faits qUI, chacun doit l'admettre, sont évidents; compte
66. We further maintain that, in view of the last precipitate step of the Iranian Government to which 1 have referred, it is essential for the Security COl1ncil to aclopt this draft resolution within the next few days, in any case before the expulsion order of the Iranian Govern1l1ent, to which l have referrecl, cornes into effect - that is, on 4 October next. In point of fact, conditions of life for the remaining technicians have now become so intolerable that it has been found necessary to arrange for their evacuation on 3 October. This fact, however, does not, in the view of His Majesty's Government, detract in the slightest from the urgency of the situa~ tion. The Secl1rity Couneil, in our view, onght to inclicate to the Iranian Government that it should not proceed in this arbitrary manner, and that its latest arbitrary action should therefore be reseinded before the ultimatum expires.
67. Of course, we recognize that the justice of what 1 have just said in my introcluctory remarks may not perhaps be so crystal-clear to those who have not had time to study the dispute with the same attention as S01l1e of us have had. For that reason, l shal1now make a historical survey of the dispute and follow that up by a brief investigation of the legal position, to which reference will no doubt be made by the representative of the Government of Iran.
68. The association of the Anglo-Iranian Oil Company with Iran began in 1909 when the company then known as the Anglo-Persian Oil Company took over tht> concession, granted by the 1ranian Government in 1901 to Mr. W. K. D'Arcy, to develop the petroleum recently discovered in Iran. Under the terms of this concession. the Iranian Government gave an exclusive right to develop petroleum discoveries for sixtY years in return for certain payments in cash and shares and an annual SU111 equal to 16 pet cent of the Company's net annua1 profits.
69. This latter provision became periodically a source of difference of opinion at to its interpretation and, sincc it 111eant that the Iranian income from the concession was directly tiecl to trading results, the effect was that 1ran's income, like that of the Company incidentally, was much reduced during the. SlU111p of the ear1y thirties. The matter came ta a head in July 1932 when it beca111e known that royalties in respect of 1931 woulcl amount to less than one-quarter of those for 1930. In November 1932, after an organized and abusive press campaign, the Iranian Government dec1ared the concession cancelled.
70. His Majesty's Govern111ent informed the Iranian Government that its action in cance1ling the concession
66. Nous soutenons en outre que, par suite de la dernière mesure prise précipitamment par le Gouverne- ment de l'Iran, mesure que j'ai déjà mentionnée, il est indispensable que le Conseil de sécurité adopte ce projet de résolution dans les tous prochains jours - en tout cas, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordre d'expul- sion donné par le Gouvernement de l'Iran, que j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire le 4 octobre prochain. En fait, l'existence est devenue tellement intolérable pour les techniciens q11i se trouvent encore à Abadan que l'on a jugé nécessaire de prendre des dispositions pour les évacuer le 3 octobre. Toutefois, de l'avis du GOl1ver- nemen de Sa Majesté, ce fait n'atténue en rien la gravité de la situation. Le Conseil devrait, selon nous, faire savoir au Gouvernement iranien qu'il ne doit pas agir de cette manière arbitraire et doit revenir sur son dernier acte arbitraire avant l'expiration des délais fixés par l'ultimatum.
67. Nous comprenons naturellement que la justesse de ce que je viens de dire n'apparaît peut-être pas avec la même évidence à ceux qui n'ont pas eu le temps d'étudier le différend avec la même attention que certains d'entre nous. C'est pourquoi je retracerai la genèse du diffé- rend avant d'examiner brièvement l'aspect juridique de la question, dont le représentant du Gouvernement de. l'Iran ne manquera sans doute pas de parler.
68. Les relations entre l'Anglo-Iranian Oil Company et l'Iran ont commencé en 1909. date à 1arJuel1e la compagnie, alors appelée Anglo-Persian 011 Company,
1, repris la concession accnrdée en 1901 par le Gouver- nement de l'Tran à l'vI. VI!. K. D'Arcy pour la mise "'n valeur des ressources pétrolières qui venaient d'être iécouvertes en Tran. Aux termes de cette concession, le Gouvernement iranien accordait au bénéficiaire, pour une période de soixante ans, le droit exclusif de mettre en valeur les ressources pétrolières découvertes, en échange de certains paiements en argent et en actions et du versement annuel d'une somme équivalent à 16 pour 100 des bénéfices nets annuels de la compagnie.
69. L'interprétation cle cette dernière chuse est deve- nue une source de contestations périodic111es. Comme cette clause signifiait que les recettes de l'Iran étaient fonction de profits de l'exploitation commerciale, il en est résulté qne les recettes de l'Iran, comme celle cie la compagnie d'ailleurs, ont été considérablement réduites pendant la crise des années 1930-1935. Les choses se sont gâtées en juillet 1932 lorsqu'on a appris que les redevances pour l'année 1931 seraient inférieures au quart de ce qu'elles ~waient été pour 1930. En novembre 1932, après une campagne de presse syst&matiquement tendancieuse, le Gouvernement iranien a proclamé l'annulation de la concession. .
70. Le .Gouvernement cIe Sa Majesté a informé le Gouvernement de l'Iran que ceUe annulation de la
71. At this point, l might perhaps observe that the 1933 agreement was negotiated personally with His late Imperial Majesty, Reza Shah Pahlevi. The present Iranian Prime Minister is in the habit of alleging that this agreement was concluded under duress. Yet, there is no doubt that Reza Shah was an absolute monarch and that, if the Anglo-Iranian Oil Company had not negotiated with him, it would not have concluded any agreement at aH. If, therefore, force was applied by the British it must have been the late Shah whom they coercecl. The present Iranian Government has now apparently discoverecl that the late ruler, whose virtues many of them believed a short while ago to he 50 transcendent that they fonually conferred on him the title of "The Great", was at once a coward and a traitor to his country. This surprising accusation - whieh is of course not levelled by His Majesty's Govermnent- does not increase confidence either in their judgment or in their motives.
72. In the spring of 1948 the Iranian Prime Minister, without demanding the alteration of the concession as a right, said that there was much criticism of the share which the Iranian Government was receiving from the operations of the Anglo-Iranian Oil Company, which had been greatly expanded during the war. The Company freely agreed to enter into negotiations with the Iranian Government and, in July 1949, the document known as the Supplemental Oil Agreement, which revisecl some of the financial tenus of the 1933 conces- sion in favour of the Iraniall Government, was drawn up and signed by the Irallian Minister of Finance, subject to ratification by the Majlis. This agreement, if it had been ratified, would have meant greatly increased benefits for Iran and an Încome, for the years 1948-1950 inclusive, of no less than &:76.66 million instead of .:f38.67 million. Unfortunately, these highly advantageous terms were never properly explained to
71. Je me permettrai de faire observer, à ce propos, que l'accord de 1933 avait été négocié personnelle- ment avec Sa Majesté impériale, le défunt Reza Shah Pahlevi. Le Premier Ministre actuel de l'Iran ne se fait pas faute de prétendre que cet accord a été imposé. Cependant, il est certain que Reza Shah était U11 monar- que absolu et que, si l'Anglo-Iranian Oil Company n'avait pas négocié avec lui, elle n'aurait pu conclure aucun accord. Si donc les Anglais ont employé des procédés de coercition, c'est à l'égard du défunt Shah qu'ils les ont employés. Le Gouvernement actuel de l'Iran semble avoir découvert que l'ancien souverain de ce pays, dont les vertus ont été considérées jusqu'à une époque récente par un grand nombre d'Iraniens comme si éminentes qu'on lui a conféré officiellement le titre de "Grand", a été à la fois un lâche et UI1 traître à son pays. Cette accusation surprenante, qui bien entendu n'est pas formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni, n'est pas de nature à accroître la con- fiance dans le jugement ou dans les mobiles du Gou- vernement iranien.
72. Au printemps de 1948, le Premier Ministre de l'Iran, sans demander la modification des termes de la concession, a déclaré que la participation du Gouverne- ment iranien aux bénéfices de l'Anglo-Iranian Oil Company, dont les opérations se sont considérablement accrues au cours de la guerre, était l'objet de nom- breuses critiques. La compagnie a spontanément accepté d'entamer des négociations avec le Gouvernement de l'Iran et le document appelé Accord supplémentaire relatif au pétrole, portant révision en faveur de l'Iran de certaines des clauses financières de l'accord de 1933, a été rédigé et signé par le Ministre des finances de l'Iran, sons réserve de ratification par le Majlis. Si cet accord avait été ratifié, il aurait apporté à l'Iran des avantages considérablement accrus et un revenu qui, pour les années 1948 à 1950, aurait été de 76.660.000 livres sterling au lieu de 38.670.000 livres. Malheureu- sement, ces conditions extrêmement avantageuses n'ont
73. His Majesty's Government, which had hitherto confined its intervention in the matter to unofficial representations, felt that in the light of this direct threat to the Company's position it must take steps at least to make its position clear. On 28 Febrllary 1951 it accordingly informed the Iranian Government that in its view the Company's concession agreement, under its Articles 21 and 26, could not legally be tenninated by an act such as nationalization. At the same time, however, the Anglo-Iranian Oil Company informed the Iranian Prime Minister that it was ready to negotiate an entirely new agreement based on an equal share in profits.
74. On 7 March, the Prime Minister appeared before the Oil COl11mittee to present reports from Iranian technical, financial and legal experts which were unfavourable to nationalization. Three days later, he was assassinated. After the assassination of General Razmara, the Majlis Oil COl11mittee lost no time in passing its resolution "accepting the proposai that oil should be nationalized throughout Iran", though no further evidence of the practicability or otherwise of the proposed measure was, of course, taken. This resolution was approved oy the Majlis on 15 March and by the Iranian Senate on 20 March, and the mandate of the Oil Committee was extended for two months to consider the principle of nationalization. .
75. On 27 April, the Oil Committee approved the text of a resolution enjoining the implementation "of the decision of the Houses of Parliament for oil nationalization throughout the country" and setting out in nine articles the method of implementation. This resollltion - the so-called nine-point law - was hustled through the J\lajlis and received the approval of both Houses on 30 April. The law was promulgated by the Shah on 1 May. The law provided for the setting up "with a view to arranging the enforcement of the Law" of a mixed Board composed of five Senators and five Deputies and a representative of the Minister of Finance. The establishment of the National Iranian Oil Company followed, and the Iranian Government thereafter persisted in referring to the Anglo-Iranian Oil Company as "the former company".
76. Meanwhile, on 26 April, certain proposais had been put to Mr. Ala, who had succeeded General Razmara, which His Majesty's Government hoped might prove the oasis for an equitable settlement. But the second ail resolution, to which l have referred, had
73. Le Gouvernement de Sa Majesté, qui n'était inter- venu jusque-là qu'en faisant des représentations à titre officieux, a jugé que cette menace directe à l'existence de la compagnie l'obligeait pour le moins à faire con- naître son attitude sans ambiguïté. En conséquence, le 28 février 1951, il a informé le Gouvernement iranien qu'à son avis, étant donné les articles 21 et 26 de l'accord relatif à la concession, il ne pouvait être mis fin juridiquement à cet accord par un acte tel que la nationalisation. En .même temps cependant, la compa- gnie faisait savoir au Premier Ministre de l'Iran qu'elle était prête à négocier un accord entièrement nouveau sur la base d'un partage égal des bénéfices.
74. Le 7 mars, le Premier Ministre s'est présenté devant la Commission des pétroles pour présenter des rapports émanant d'experts techniques, financiers et juridiques iraniens qui se prononçaient contre la natio- nalisation. Trois jours plus tard, il était assassiné. Immédiatement après l'assassinat du général Razmara, la Commission des pétroles du Majlis adopta la réso- lution par laquelle elle "accepte la proposition de natio- nalisation des pétroles iraniens" sans s'être préoccupée d'entendre de nouveaux témoignages sur la possibilité ou l'impossibilité d'application de la mesure proposée. Cette résolution a été adoptée par le Majlis le 15 mars et par le Sénat iranien le 20 mars et le mandat de la Commission des pétroles a été prorogé pour deux mois afin que cette commission pôt étudier le principe de la nationalisation.
75. Le 27 avril, la Commission des pétroles a adopté une résolution prescrivant l'exécution "de la décision adoptée par les Chambres et portant nationalisation des pétroles iraniens" et qui exposait en neuf articles les modalités d'exécution. Cette résolution a été présentée en toute hâte au Majlis et adoptée par les deux Chambres le 30 avril; elle est connue maintenant sous le nom de "loi des neuf articles". Le 1er mai, le Shah l'a promulguée. Elle prévoyait la création, "à titre de mesure d'application de la loi", d'un conseil mixte com- posé de cinq sénateurs, de cinq députés et d'un repré- sentant du Ministre des finances. La National Iranian Oil Company a été créée ensuite et le Gouvernement iranien n'a plus désigné l'Anglo-Iranian Oil Company que par les mots "l'ancienne compagnie".
76. Entre temps, c'est-à-dire le 26 avril, certaines propositions avaient été présentées à M. Ala, qui avait pris la suite du général Razmara. Le Gouvernement de Sa Majesté espérait que ces propositions fourniraient une base de règlement équitable, mais la deuxième réso-
77. The pace of events in Iran now became alarmingly swift. On 2 May, His Majesty's Government had requested the l ranian Government, through its Ambas- sador in London, to suspend action and allow time for discussion, pointing out that His Majesty's Gov- ernl11ent could not accept unilateral action. On 8 May, however, the Iranian Government replied, affirming its determination to proceed with the programme of nationalization but concluding with the statement that the "former oil company would be invited in a few days to discuss the implementation of the law". His Mai esty's Government, in its reply, askec1 the Iranian Governl11ent to agree to negotiations and gave a warning that a refusai to negotiate or any attel11pt to proceed by unilateral action with the implementation of the recent legislation would have the most serious consequences.
78. At the same time, the Company served notice on the Iranian Governl11ent that it wishecl the dispute to be submitted to arbitration in accordance with the tenus of the 1933 concession agreement to which 1 have already referred. The Iranian Governl11ent rejected this request on 20 May and demandecl that the Company's representatives shoulc1 attend meetings for its liquida- tion. The Company therellpon appliecl, under the tenus of the 1933 agreement, to the President of the Inter- national Court of Justice at The Hague to appoint a sole arbitrator between itself and the Iranian Gov- ernment. At the same time, His Majesty's Government submitted 2 the matter to the Hague Court as a dispute between itself and the Iranian Government.
79. The Anglo-Iranian Oil Company then sent out a delegation of directors on Il June to try to convince the Iranian Government of the consequences of its policy of immecliate expropriation of the Company's installations in Iran and to offer an alternative that would give the Iranian Governl11ent money for its present needs, acceptance of the principle of nationaliza- tion and a foundation for partnership in the future.
80. After meetings at which the Iranian delegation had proved completely intransigent, and had insisted that aB proposais 111Ust be in accordance with the nationalization law, the Company on 19 June macle an offer which provided for an immediate paYlùent of oE.lO million and a SU111 of ;f3 million a month from J uly onwards during the period necessary to reach an agreement. The offer also provided for the vesting of the Iranian assets of the Anglo-Iranian Oil Company in theNational Iranian Oil Company (NIOC) on condition that the latter would grant to a new company
2 See I.C.J., 1951, General List, No. 16 (United Kingdom application instituting proceedings transmitted to the Court on 26 May 1951), The 1933 concession agreement, the Iranian Oil Nationalization Act of 1 May 1951, and sorne of the correspol1dence referrcd to in the Jlresent statement are repro- dllced, in thcir original tcxt or in translation, as annexes to the application.
77. Cependant les événements se précipitaient d'une façon inquiétante. Le 2 mai, le Gouvernement de Sa Majesté avait fait demander au Gouvernement iranien par l'Ambassadeur de l'Iran à Londres de suspendre son action de façon à rendre possible des pourparlers, et déclarait qu'il ne pourrait accepter d'action unilaté- rale. Le Gouvernement iranien répondit, le 8 mai, en affirmant sa volonté de poursuivre l'exécution du pro- gramme de nationalisation, bien qu'il terminât sa décla- ration en disant: "l'ancienne compagnie pétrolière sera invitée dans les quelques jours qui suivent à discuter les modalités d'application de la loi". Dans sa réponse, le Gouvernement de Sa Majesté demandait au Gouver- nement iranien d'accepter que des négociations aient lieu et le prévenait que tout refus de négocier ou toute tentative d'exécution unilatérale de la loi récemment promulguée aurait les plus graves conséquences.
78. En même temps, la compagnie notifiait au Gou- vernement iranien son intention de soumettre le diffé- rend à l'arbitrage conformément aux termes de l'accord de 1933 dont j'ai .parlé. Repoussant cette demande le 20 mai, le Gouvernement iranien exigeait que les repré- sentants de la compagnie assistent aux réunions où devait se discuter la liquidation de la compagnie. C'est sur ces entrefaites que la compagnie s'est adressée, con- formément aux termes de l'accord de 1933, au Prési- dent de la Cour internationale de Justice, à La Haye, pour lui demander de nommer un seul arbitre entre le Gouvernement iranien et elle-même. En même temps, le Gouvernement de Sa Majesté a soumis 2 la question à la Cour en tant que différend l'opposant au Gouver- nement iranien.
79. Le 11 juin, l'Anglo-Iranian Oil Company a envoyé une délégation de membres du conseil d'administration auprès du Gouvernement iranien. Cette délégation était chargée d'essayer de faire comprendre au gouvernement quelles seraient les conséquences de sa politique d'ex- propriation immédiate des installations de la compagnie en Iran et de lui proposer une autre solution, grâce à laquelle des fonds seraient mis à sa disposition pour ses besoins présents, le principe de la nationalisation serait accepté et les bases d'une association future seraient jetées.
80. Après un certain nombre de réunions au cours desquelles la délégation iranienne fit preuve d'une intransigeance totale, insistant notamment pour que toutes les propositions faites soient conformes à la loi de nationalisation, la compagnie fit, le 19 juin, une offre qui comportait le ver~111ent immédiat d'une somme de 10 millions de livres sterling et le versement mensuel d'une somme de 3 millions de livres sterling à partir du mois de juillet pendant tout le temps qu'il faudrait pour parvenir à un accord. Cette offre prévoyait égale- ment, le. transfert des biens de l'Anglo-Iranian Oil
2 Voir C.IJ., 1951, Rôle gb~éral, n' 16 (Requête introductive d'instance transmise à la Cour par le Royaume-Uni lé 26 mai 1951). La traclllction française de l'accord de 1933 relatif à la concession, cie la loi clu 1er mai 1951 portant nationalisation des pétroles iraniens, ainsi que cI'une partie cie la correspon- dance mentionnée clans la présente déclaration, est annexée à la requête. i \
gl. In the meuntime, the telllporary Board of Directors of the Natiollul IranÎan Oil Company began seriously tn interfere with the Anglo-Iralliall ail Company's operations, and members of the Board delivered a series of intlall111mtnry speeches in the oil-fields and at Abadan. l'v1oreovl'r. they issnec1 instrtlctions that the masters of tankers carrying oil from Abadan 'Nould be required, before sailing", to give a receipt to the National Iranian Oil Company for the cargo loaded. As the oil was c1l'Ur1y the ll'gal property of the Anglo-Iranian ail Company, and in face of the Iranian refnsal to allow a clanse lo he aclded to this receipt reserving the legal rig-hts of the Anglo-Iranian Oil Company, tanker ll1asters rdused to sigll. The Anglo-Iranian Oil COI11- ptllly'S (;elleral Manager \Vas thereupon accnsed by the Iranianli (lf sahotage and left the conntry, since a hill Imd been presented to the Majlis on 21 Jnne intn Iclucitlg the cleath penalty for sncll an offence. Hnwl'ver. after strong representations by His Majesty's Gm'('nlment and hy the United States Government, l\Ir. Mm;~ac1egh announced that the bill wou1d be withdrawn.
X2. On 5 Juiy, the International Court made an order rSI.!23<) 1 calling u]1on the Iranian Government and the i\ngln-l ranian Oil Company to e!o nothing which \Hmld agg-ravatc the dispute, the Anglo-Iranian ail Cnmpany in the meantime to he permittecl to carry on its inclustritl! and commercial operations as it had been clning prinr to 1 May, t1l1der the supervision of an Angln- l nlnian board with one neutral member. On 7 ]ul)', His Majesty's Govertlment informed the Iraniull (;overnment that it accepted the Court's order in fuIL On 9 July, the Iranian Government informed the Sccretary-General of the United Nations that it rejected the Court's order.
83. At this point the President of the United States oiTered tn sellcl his personal representative, Mr. Averell Harrillltlll, to 'l'eheran to discuss the situation with :'Il r. illnssa<1cgh, at the same time drawing attention to t1w orckr of the International Court of Justice and urging' the Iranian Governn~ent to tyeat it with ail possihle attention.Mr. Harnman arnved at Teheran on 15 Jul,. and the Iranian Government was persuadee! to agree to open negotiations \Vith His Majesty's Gov- crnll1cnt on the basis of a formula by which His i\Iajesty's Go.vernmel1t, ~or .the purpose of.thes~ ne~otia tions, recogulzecl the pnncIl?le of the l~atlOnahzaüon of the oil inc1ustry ia Iran, whde the Iraman Government, [or its part, recogniz:ed the necessity for improving the atmosphere, particularly in south Iran, and agreed to ncgotiate on t.he I?asis of the )aw. of 20 March 1951, without insistmg on the appltcatlOn of the so-.called nine-point law. This formula was confirmed 111 an
81. Dans l'intervalle, le Conseil d'administration pro- visoire de la National Iranian Oil Company a. com- mencé à entraver sérieusement les opérations de l'Anglo- Iranian ail Company et des membres du conseil ont prononcé une série de discours incendiaires dans les champs de pétrole et à Abadan. De plus, ils ont décidé que les cOlllmandants des pétroliers transportant du pétrole ell provenance d'Abadan seraient tenus, avant d'appareiller, de remettre à la National Iranian Oil Company un récépissé pour leur chargement. Comme le pétrole était manifestement et de droit la propriété de l'Anglo-Iranian ail Company et com111e les Iraniens refusaient cie pennettre que l'on ajoute sur le récépissé une mention réservant les droits juridiques de l'Anglo- Iranian ail Company, les commandants des pétroliers ont refusé de signer. Le Directeur général de l'Anglo- Iranian ail Company a, de ce fait, été accusé de sabo- tage par les Iraniens et a dû quitter le pays, un projet de loi prévoyant la peine de mort pour un tel crime ayant été présenté au Majlis. Après des représentations énergiques du Gouvernement de Sa Majesté et du Gou- vernement des Etats-Unis, M. Mossadegh a d'ailleurs annoncé que le projet de loi serait retiré.
82. Le 5 juillet, la Cottr internationale a rendu une ordonnance [S/2239] at1x termes cie laquelle elle a invité le Gouvernement de l'Iran et l'Anglo-Iranian Oil Company à éviter toutes mesures de nature à aggraver le différend, l'Allglo-Iraniall ail Company devant, dans l'intervalle, être autorisée à poursuivre ses activités industrielles et commerciales comme avant le 1er mai, sous le contrôle d'un conseil anglo-iranien assisté d'un membre neub·e. Le 7 juillet, le Gouverne- ment de Sa Majesté a fait connaître au Gouvernement iranien qu'il acceptait sans réserve l'ordonnance de la Cour. Le 9 juillet, le Gouvernement iranien a fait con- naître au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'i! rejetait cette ordonnance.
83. A ce moment, le Président des Etats-Unis a offert d'envoyer à Téhéran son rel)résentant personnel, M. Averell Harriman, pour examiner la situation avec M. Mossadegh, tout en attirant son attention sur l'or- donnance de la Cour internationale de Justice et en priant instamment le Gouvernement iranien de lui accorder la plus grande attention. M. Harril11an est arrivé à Téhéran le 15 juillet et a persuadé le Gouverne- ment de l'Iran de consentir à entamer des négociations avec le Gouvernement de Sa Majesté sur la base d'une formule aux termes de laquelle le Gouvernement de Sa Majesté, en vue de ces négociations, reconnaissait le principe de la nationalisation de l'industrie pétrolière en Iran, tandis que le Gouvernement de l'Iran, pont sa part, reconnaissait la nécessité d'améliorer l'atmosphère, notamment dans le sud de l'Iran, et acceptait de négo- cier sur la base de la loi du 20 rilars 1951, sans exiger l'application de la loi dite des "neuf articles". Cette
84. During this period Iraniall interference with the operations of the Anglo-Iranian Oil Company had intellsified. The Iranian insistence on receipts in favom of the National Iranian Oil Company for aH oilloaded had brought tanker operations to an end. It became necessary to slow clown production until, on 31 July, when the storage tanks were full, the refinery ceased to operate.
85. During its stay in Teheran, the Lord Privy Seal's mission made every effort to reach an agreement with the Iranian Govermnent. On 13 August, Mr. Stokes put forward proposaIs, subsequently known as the eight- point proposaIs which, while offering Iranians nationalization and the withdrawal of the Anglo-Iranian Oil Company as such from Iran, were designed to ensure the necessary technical efficiency for the produc- tion of oil in large quantities and its distribution and sale in world markets. It was essential for these purposes to retain the British technical staff, to ensme a sound operating organization in which the technical staff could have confidence and ta continue to utilize the marketing organizations which already existed. Unfortunately, the Iranian Government refused to discuss these proposaIs on the quite unfounded pretext that they did not conform to the formula agreed with Mr. Harriman, and insisted that the only problems that could be discussed were the purchase of ail to meet the United Kingdom's own requirements, the examina- tion of the compensation to be paid to the Anglo-Iranian Oil Company and the transfer of British technicians to the servie!" of the National Iranian Oil Company.
86. Confining discussion to these three points ignored all the carefuI reasoning which had underlined the vital need to maintain the integration of aIl the industry's manifold activities, from the extraction of crude oil to the sale of refined products in distant markets, inc1uding the branches of shipping, personnel, scientific research, technical training, welfare, and so on. Unless such practical considerations were taken iuto account, there could obviously be no basis for negotiations. Because they had been iguored in the "nine-point law" of 1 May, His Majesty's Government had already made it clear that that law was unacceptable to it. Mr. Stokes made fmther attempts to secure at least the retention of British management; but when it became evident that Mr. Mossadegh was intransigent, Mr. Stokes had no alternative but ta withdraw. his eight-point proposaIs and to return to London, as he did on 23 August. Mr. Harriman left Teheran two days later.
87. "Vith the withdrawal of the Lord Privy Seal's mission, His Majesty's Government let it be known that it regard.ed the negotiations as suspended. It hoped that the Iraman Government, if it wished for a solution toenable the flow of oil to be resumed, would come
84. Au cours de cette période, l'ingérence des Iraniens dans l'exploitation de l'Anglo-Iranian ail Company s'est accentuée. Les Iraniens ayant insisté pour qu'un reçu fût donné à la National Iranian Oil Company pour tout le pétrole chargé, cette insistance a amené la fin des opérations des navires pétroliers. Il a fallu ralentir la production ct, le 31 juillet, lorsque les réservoirs ont été remplis, l'exploitation de la raffinerie a cessé.
85. Au cours de son séjour à Téhéran, la mission du Lord du Sceau privé a fait tous les efforts possibles en vue d'aboutir à un accord avec le Gouvernement ira~ nien. Le 13 août, M. Stokes a présenté des proposi- tions, appelées par la suite les propositions en huit points, qui, tout en offrant aux Iraniens la nationalisa- tion et le retrait de l'Iran de l'Anglo-Iranian Oil Company proprement dite, avaient pour objet d'assurer les moyens techniques nécessaires à la production de pétrole en grande quantité et la distribution et la vente de ce produit sur le marché mondial. Il était indispen- sable, à ces fins, de maintenir sur place le personnel technique britannique, d'assurer la bonne marche d'une exploitation dans laquelle le personnel technique pîtt avoir confiance, et de continuer à utiliser l'organisation de distribution existante. Malheureusement, le Gouver- nement iranien a refusé de discuter ces propositions sous le prétexte, dénué de tout fondement, qu'elles n'étaient pas conformes à la formule convenue avec M. Harriman; il a insisté sur le fait que les seules questions que l'on pttt discuter avaient trait à l'achat du pétrole nécessaire pour faire face aux besoins pro- pres du Royaume-Uni, à l'étude de l'indemnité à verser à l'Anglo-Iranian Oil Company et au transfert des tech- niciens britanniques au service de la National Iranian Oil Company.
86. En limitant le débat à ces trois questions, on mé- connaissait tous les arguments soigneusement déve- loppés, lesquels soulignaient l'importance vitale qui s'attachait au maintien de l'intégration des activités multiples de l'industrie du pétrole, depuis l'extraction du pétrole brut jusqu'à la vente sur les marchés loin- tains de produits raffinés, faisant état d'activités telles que: transports maritimes, personnel, recherche scienti- fique, formation professionnelle, prévoyance sociale, etc. Si l'on ne tenait pas compte de ces considérations d'ordre pratique, il ne pouvait manifestement y avoir aucune base de négocations. Ces argUt11ents ayant été méconnus dans la "loi des neuf articles" du 1er mai, le Gouvernement du Royaume-Uni avait déjà fait con- naître qu'il ne pouvait accepter cette loi. M. Stokes a essayé de nouveau d'assurer au moins le maintien de la direction britannique; mais lorsqu'il est devenu mani- feste que M. Mossadegh était intransigeant, M. Stokes n'a eu d'autre solution que de retirer ses propositions en huit points et de rentrer à Londres, ce qu'il a fait le 23 août. M. Harriman a quitté Téhéran deux jours plus tard.
87. En rappelant la mission du Lord du Sceau privé, le Gouvernement de Sa Majesté a fait connaître qu'il considérait les négociations comme interrompues. Il espérait que le Gouvernement iranien, s'il souhaitait une solution permettant la reprise des envois de pétrole,
.sion dl! ihles en ent ira- Jroposi. en huÎt onali5a· lOIn Qil 'assurer :lion de la \'ente Idispcn- :rwllnel le d'Ilne Ille pi'tt Id::.atioll
88. On 12 Septel11ber, MI'. Mossadegh sent MI'. Harri- man, for c01111~1Unication ta His Majesty's Government, what he descnbed as new proposais for the settlement of the ail dispute which included the ultimatum in regard to the British staff. MI'. Harriman refused to pass on this coml11unication, and pointed out that the so-called proposais were in some respects a retrogression from the attitude which MI'. Mossadegh had previously taken, and that the issue of the ultimatum in regard to the British staff could only aggravate the situation. 1 t 89. On 19 September, His Majesty's Ambassador received further suggestions for a settlement purporting to el11anate from Ml'. Mossadegh, though t11ey were not received through a direct channel. These suggestions represented little, if any, advance on MI'. Mossadegh's previous offers, and were still wholly unsatisfactory in regard to the ail-important question of operational management. When MI'. Mossadegh let it be publidy known that this indirect approach had been made, His Majesty's Government was obliged to announce t1mt the proposaIs were unacceptable as a basis for negotiations. :~ollver' ~l~iti()ns qu'eHes lIe a\'cc i scules l'achat t ~;l~ 1 90. Finally, on 25 September, the Iranian Government announced, without any notification to His Majesty's Government, that the remaining British staff in Abadan would be given seven days' notice to quit the country. This step, l need harelly say, represented a final flouting by MI'. Mossadegh of the interim decision of The Hague Court. on me- t t dhe· r ~Fi~Ë 1:,.'·. :5 telle> 91. l should now like to say a ward or two on some of the legal aspects of this matter, because dearly this is a case in which legal as weil as political considerations figure very prominently. However, it is certainly not necessary for the Security Council on the present occasion to go into the actual merits of the United Kingdom's legal case against Iran. For that is now sub ju,dice before the International COU!?t, which has indeed specified the time-limits within which His Majesty's Government and the Iranian Government must respec- tively present their memorials. 92. No one can deny that there is a dispute between the United Kingdom and Iran and, without question, that dispute is ta a large extent of a legal'character or raises important legal issues. His Majesty's Government has therefore acted perfectly, correctly and, indeed, in oneot the ways expressly laid down in Articles 33 a~d 36 of the Charter, in going ta the Court. Moreover, 111 the finding on interim measures which the Court gave s~icnti- ~. ale. etc. 1 Ëratil'n> toi \' avoir r ~.mt éte mai, le lit con· ,tokts a ~n de la , 1 mani· ? Stokes ! tinns, en ' ~fj~u~~ , Il pri"é, rcqu'il ues. Il uh2i!ait .rale, . 88. Le 12 septembre, M. Mossadegh a env M. Harriman, pour qu'il les communique au Gou ment de Sa Majesté, ce qu'il appelait de nouvelle positions en Vl1e du règlement du différend du p propositions qui contenaient l'ultimatum au su personnel britannique. M. Harriman a refusé de muniquer ces prétendues propositions, faisant ob qu'à bien des égards elles constituaient un rec rapport à l'attitude antérieure de M. Mossadegh la question de l'ultimatum relatif au personnel nique ne pouvait qu'aggraver la situation. 89. Le 19 septembre, l'Ambassadeur de Sa Ma reçu d'autres suggestions en vue d'un règlemen l'on disait émaner de M. Mossadegh mais qui étaient pas parvenues directement. Ces suggestio joutaient rien, ou presque, aux offres précéden M. Mossadegh et elles étaient encore entièrement fisantes en ce qui concerne la question d'impo vitale, celle de la direction. Lorsque M. Mossa fait connaître publiquement que cette démarche recte avait eu lieu, le Gouvernement de Sa Ma été contraint d'annoncer que les propositions n vaient être acceptées comme base de négociations 90. Enfin, le 25 septembre, le Gouvernement a annoncé, sans en avoir aucunement informé le vernement de Sa Majesté, que le personnel brita se trouvant encore à Abadan serait averti qu'il a quitter le pays dans les sept jours. Cette mesure à peine besoin de le dire, signifiait que M. Mos faisait fi définitivement des mesures conservato la Cour de La Haye. 91. Je voudrais maintenant dire quelques mo aspects juridiques de la question parce qu'il est é que, dans cette affaire, les considérations jurid tout comme les considérations politiques, occupe place de tout premier plan. Cependant, il n'est ce ment pas nécessaire que le Conseil de sécurité ex ici le bien-fondé des arguments que le Royaum oppose à l'Iran. En effet, la cause a été portée la Cour internationale de Justice, qui a d'ailleu les délais pour la présentation des mémoires du vernement de Sa Maj esté et du Gouvernement i 92. Nul ne saurait nier qu'il existe un différend le Royaume-Uni et l'Iran et il ne· fait pas d~ d.ou ce différend a un caractère en grande partle Ju ou soulève des questions juridîques importantes. le Gouvernement de Sa Majesté a-t-il agi exac comme il devait le faire: il a eu recours à l'u moyens expressément prévus aux Articles 33 et la Charte, il a saisi la Cour internationale de J 93. l now turn to the formaI basis o'f the present reference to the Council. All Members of the United Nations have the right, under Article 35 of the Charter, ta appeal to the Security Council in regard to any matter of the nature referred to in Article 34. No one can doubt the essentially inflammatory nature of a situation of the l<;ind which now exists in those parts of Iran which are affected, even given goodwill and restraint on the parts of the governments concerned, such as has certainly hitherto been exhibited by His Majesty's Gov- erlUllent, or the potential threat to the peaee which may be invalved. But in addition to this, the Council has special functions in relation to decisions of the Court, bath under Article 94, paragraph 2, of the Charter, and under Article 41, paragraph 2, of the Statute of the Court. Under the latter provision, the Court has already notified the Council of the interim measures it has indicated in the case, and this must dearly imply that the Council has the power to deal with matters arising out of such interim measures. 94. It may of course be argued, and no doubt it will be argued by the Iranian Government, that Article 94, paragraph 2 of the Charter only applies to final judgments of the Court and, consequently, not to decisions on interim measures - just as the I1'anian Government seeks to argue tllat the interim measures indicated by the Court are not binding on the parties and that the Court had no jurisdiction to decree them. l can only point out that the whole objeet of interim measures - as, indeed, Article 41 of the Statute clearly indicates - is to preserve the respective rights of the parties pending the final decision; in other words, to prevent a situation from being created in which the final decision would be renclered inoperative or .impossible of execution because of sorne step taken by one of the parties in the meantil11e with the object of frustrating that decision. Now, it is established that a final judg- ment of the Court is binding on the parties; that, indeed, is expressly stated by Articles 59 and 60 of the Statute and Article 94, paragraph 1, of the Char- ter. But, clearly, there would be no point in making the final binding if one of the parties could frustrate that decision in advance by actions which would render the final judgment nugatory. Tt is, therefore, a necessary consequence, we suggest, of the bindingness of the final decision that the interim measures intended ta preserve its efficacy should equally be binding. 95. As regards the jurisdiction of the Court to indicate interim measures, Article 41, paragraph 1 of the Court's Statute expressly erüpowers it to do so in any· case 93. Je passerai maintenant à l'examen des considéra- tions qui ont amené le Royaul11e-U ni à saisir mainte- nant le Conseil. Tous les Membres de l'Organisation des Nations U 11ies ont le droit, aux termes de. l'Article 35 de la Charte, de s'adresser au Conseil de sécurité pour toute question mentionnée à l'Article 34. Nul ne saurait douter du caractère essentiellement explosif d'une situation du genre de celle qui existe maintenant dans les régions de l'Iran qui sont en cause, même si, comme le Gouvernement de Sa Majesté l'a certaine- ment fait jllsqu'à présent, les gouvernements intéressés font preuve de bonne volonté et de modération; on ne peut douter non plus de la menace à la paix qui peut naître de cette situation. Mais, outre cela, le Conseil a des fonctions spéciales qui résultent des décisions de la Cour, en vertu du paragraphe 2 de l'Article 94 de la Charte et du paragraphe 2 de l'Article 41 du Statut de la Cour. Conformément à ces dispositions de son Statut, la Cour a déjà informé le Conseil des mesures conser- vatoires qu'elle a indiquées dans cette affaire, et cela implique clairement que le Conseil a le pouvoir d'exa- miner les questions que posent ces mesures conser- vatoires. 94. On peut évidemment faire valoir, comme le fera sans nul doute le Gouvernement iranien, que le para- graphe 2 de l'Article 94 de la Charte ne s'applique qu'aux arrêts définitifs de la Cour et non, par consé- quent, à des mesures conservatoires - tout comme le Gouvernement iranien cherche à faire admettre que les mesures conservatoires indiquées par la Cour ne sont pas obligatoires pour les parties et que la Cour n'est pas compétente pour les édicter. Qu'il me suffise de faire remarquer que tout l'objet des mesures conserva- toires est -l'Article 41 du Statut l'indique clairement - de préserver les droits respectifs des parties en atten- dant l'arrêt définitif; en d'autres termes, il est d'empê- cher que ne se crée une situation dans laquelle l'arrêt définitif serait rendu inopérant ou impossible à exécuter parce que l'une des parties aurait, entre-temps, pris des dispositions pour s'y soustraire. Or, il est établi que l'arrêt définitif de la Cour est obligatoire pour les parties. C'est ce qUE; stipulent expressément les Articles 59 et 60 du Statut et le paragraphe 1 de l'Article 94 de la Charte. Mais il est évident qu'il serait vain de rendre obligatoire l'arrêt définitif si l'tme des parties pouvait à l'avance s'y soustraire par des actes qui rendraient sans valeur le jugement définitif. Il découle donc néces- sairement, selon nons, du caractère obligatoire de l'arrêt définitif que les mesures conservatoires destinées à pré- serv~r l'efficacité de l'arrêt doivent être également obli- gat01res. 95. Q~an~ à ~a compétence de la Cour en ce qui con- cerne 1l11dlcatlOn .de mesures conservatoires, le para- graphe 1 de l'Article 41 du Statut de la Cour habilite 96. The u1timate issue of jurisdiction is, therefore, still an open one, and it is open ta Iran in due course to appear before the Court and argue that particular case. Consequently, the Iranian Government is in no way justified in ignoring the interim measures of a conservatory charader which the Court has seen fit to indicate in arder ta regulate the position until the whole case on jurisdiction and merits can be gone into. In any case, it is clearly for the Court itself to decide whether it has j urisdiction or not, and any such decision is . binding on all Members of the United Nations. 97. However, quite apart from these legal points, there is the political factor, which is one the Council cannat fail ta take account of; that is, whether or not the interim measures decreed by the Court are legally binding in the formaI sense of the tenn, they are a clear expression of opinion by the highest international judicial tribunal of what is considered to be necessary to preserve the rights of the parties pending a final decision in a case which has been submitted to it. There arises, therefore, at the least, a very strong moral obligation on every Member of the United Nations which purports to he exercising its membership in good faith to confonn to those measures. Iran has not done sa, and has thereby created a situation which has engendered the maximum of international friction and which may constitute, as l have already said, a potential threat ta peace and security. 98. As a very first step towards the settlement of the dispute, thererore, the Council ought to cal! upon the Iranian Government ta conrorm ta these measures and, in particular, to revoke the recent expulsion orders which constitute the c1earest possible violation of them. It was of the essence of the interim measures that the status quo shoulcl be preserved and, as part of this, that the oil industry in Iran should continue to function under the existing management. That was what the Court intended. Steps which have progressively brought the worlcing of the industry ta a standstill and which have cuhninated in the expulsion of all the exis- ting staff of the Company capable of carrying on the industry, are therefore as c1early con~rary to the letter and spirit of these measures as anythll1g can well be. 99. The Council will, of course, bear in mind the position of the C:0urt as the pri~lcipal judicial organ of the United Nahons; bath Arhcle 92 of the Charter and Article 1 of the Court's Statute establish this. Its position in this capacity has been affinned by the Court itself; l .wouId direct representatives' attention, for 96. La question de compétence quant au fond demeure donc ouverte et l'Iran pourra, en temps voulu, compa- raître devant la Cour pour cliscuter cette question parti- culière. Par conséquent, le Gouvernement iranien n'est nullement fondé à refuser d'exécuter les mesures con- servatoires cie caractère provisoire que la Cour a jugé utile d'indiquer pour régulariser la situation jusqu'à ce que l'ensemble de la question de compétence et de fond ait été réglé. En tout cas, c'est incontestablement à la Cour qu'il appartient de décider si elle est compétente ou non et une telle décision est obligatoire pour tous les Membres des Nations Unies. 97. Cependant, en dehors de ces questions de droit, il existe un facteur politique dont le Conseil ne peut pas ne pas tenir compte; que les mesures conservatoires décrétées par la Cour aient ou non un caractère obliga- toire du point cie vue strictement juridique, elles n'en constituent pas moins l'expression très nette de l'opinion de la plus haute instance internationale sur ce qu'elle estime être nécessaire pour sauvegarder les droits des parties en attendant le règlement final d'une affaire dont elle a été saisie. Elles créent, pour chaque Membre de l'Organisation des Nations Unies qui se prétend de bonne foi, tout au moins l1ne très forte obligation morale. Or, l'Iran ne s'est pas conformé aux mesures indiquées et a ainsi créé une situation qui a provoqué une très forte friction internationale et qui, comme je l'ai déjà dit, peut constituer une menace à la paix et à la sécurité. 98. Il en résulte donc qu'à titre de première mesure pour le règlement du différend, le Conseil devrait inviter le Gouvernement iranien à se conformer à ces mesures et, en particulier, à annuler les ordres d'expulsion qu'il a récemment donnés et qui constituent la violation la plus flagrante de ces mesures. Les mesures conserva- toires ont pour but essentiel le maintien du statu quo, ce qui signifie le maintien de l'exploitation des pétroles iraniens sous sa direction actuelle. Telle était l'inten- tion de la Cour. Les mesures qui ont amené peu à peu l'arrêt des opérations et qui ont abouti à l'expulsion de tout le personnel de la compagnie apte à assurer l'ex- ploitation constituent donc une violation absolument flagrante de l'esprit et de la lettre de CeS dispositions. 99. Le Conseil prendra naturellement en considération le fait que la COllr est le principal organe judiciaire des Nations Unies. Cela ressort aussi bien de l'Article 92 de la Charte que de l'Article premier du Statut de la Cour. La Cou'r a elle-même affirmé sa position en cette matière; je me permets, à ce propos, d'attirer l'atten- 100. Before conc1uding, 1 fee1 that l must dwell shortly on one aspect of the whole affair which has certainly not received the publicity due ta it. The Iranian Governmcnt, for obvious reasons of its own, perpetually represents the Anglo-lranian Oil Company as a gang of unscrupulous blood-suckers whose one idea is to drain the lranian nation of any wealth that it may possess. In fnct, the language employed by the landowning Iranian politicians i5 strongly reminiscent of that employed by the Tudeh, or Russophil party, as regards the landowners. Nevertheless, these wild accusations are siroply not true. 101. 1 have already referred ta royalties, which alone have amounted ta a total of .f.114 million, and ta the additional S1l111S which the Iranian Government would have received under this head if the 1949 agreement had been ratifiecl. Quite apart from such payments, the Anglo-Iranian Oil Company has' investec1 large sums of new capital in Iran, amounting in 1949 and 1950 ta .f.17.6 million and .f8.8 million respectively. More- over, a large proportion of the profits derived from the production of ail has been usec1 in the development of the ail-fields and the refinery in Khuzistan. This ploughing back of profi.ts has resulted in very great benefits ta the Iranian people, since only thus has it been possible for the Company ta prodllce, refine and sell the 32 million tons of crude ail which lranian output has now attained. Furthermore, unc1er the 1933 conces- sion the whole of the Company's assets in Iran will antomatically become the property of the Iranian Government when the concession ends in 1993. 102. In addition ta these direct payments and benents, the Iranian Government has received year by year from the Company fmther sums, all110st as large in them- selves as the royalties, elerived from customs duties, local direct and indirect taxation, profits on the exchange rates, and so on. It was largely on the strength of its revenues from the Company that the Iranian Gov- ernment could contemplate a seven-year programme of . development, which at the time received great sympathy and sUP1)ort bath fr0111 His Majesty's Government and from the rest of the Western world. 103. Quite apart from its financial contributions ta the Iranian economy, the record of the Company in Iran bas been one which must aronse the greatest admira- tion from the social point of view and should be taken " li See Interpretation of Peaea Treatias, Advi.sory Opinion: l.C.J. Reports 1950, p. 71. 100. Avant de conclure, j'estime que je dois insister en quelques mots sur un aspect de toute cette affaire qui n'a certainement pas reçu la publicité qui lui est due. Le Gouvernement de l'Iran, pour des raisons évidentes qui lui sont propres, ne cesse de représenter l'Anglo-Iranian Oil Company comme une bande de buveurs de sang sans scrupule dont la seule intention est de dépouiller la nation iranienne de toutes les res- sources qu'elle peut posséder. En fait, le langage em- ployé par les politiciens iraniens propriétaires fonciers rappelle fortement celui du parti Tudeh, ou parti russophile, à l'égard de ces propriétaires. N éanl11oins, ces accusations violentes sont absolument fausses. 101. J'ai déjà parlé des redevances qui, à elles seules, se sont élevées à un total de 114 millions de livres ster- ling, ainsi que des sommes supplémentaires que le Gou- vernement de l'Iran aurait reçues à ce titre si l'accord de 1949 avait été ratifié. En plus de ces paiements, la compagnie a investi en Iran de nouveaux capitaux dont le montant s'est élevé il 17.600.000 livres sterHng en 1949 et à 8.800.000 livres sterling en 1950. En outre, une grande partie des bénéfices provenant cie la produc- tion de pétrole a servi à aménager les champs de pétrole et la raffinerie du Khouzistan. Ce remploi de bénéfices s'est traduit par des profits très importants pour le peuple iranien puisque c'est de cette manière seulement qu'il a été possible à la compagnie de produire, raffiner et vendre les 32 millions de tonnes de pétrole brut que l'on produit maintenant en Iran. De plus, en vertu de la concession de 1933, la totalité des avoirs de la compa- gnie en Iran deviendra automatiquement la propriété du Gouvernement iranien lorsque la concession prendra fin en 1993. 102. Outre ces paiements et bénéfices directs, le Gou- vernement de l'Iran a reçu d'année en année de la com- pagnie d'autres sommes presque aussi importantes que les redevances, provenant des droits de douane, des impôts locaux directs et indirects, des bénéfices réalisés sur les changes, etc. C'est en grande partie grâce aux recettes que lui a fournies la compagnie que le Gouver- nement iranien a pu envisager un programme septennal de développement qui, à l'époque, a rencontré l'accueil et l'appui très chaleureux du Gouvernement de Sa Majesté et des autres pays occidentaux. 103. Indépendamment de ses contributions financières à l'économie iranienne, l'œuvre de la compagnie en Iran doit susciter la plus grande admiration du point de vue social et devrait être considérée coml11e un modèle II Voir [nt(!rprétation des lraités de pai~, A vis cmJstlltatif: C.J.f., ReC1teil 1950, p. 71. 104. The result has been not ouly a much greater knowledge and skill and many more well qualified Iranians within the organization but also, by reason of those who have left the Company's service and taken up employment elsewhere in Iran, a permanent contribu- tion has been made to the raising of standards, par- ticularly in technical occupations, throughout the country. In the same way, the influence of the medical work for which the Company bas been responsible has extended far beyond the Company's organization. It is thanks to the Company that tens of thousands of Iran- ian workmen at present enjoy housing conditions, educational facilities and health and other social ser- vices on a scale which the working people of Iran enjoy in no other part of the country. These àre facts which are attested to in the report of the International Labour Office entitled Labour Conditions in the Oil Ind1fstry in Iran, published last year in Geneva. To ignore entirely these activities and to put forth that the Company is responsible for oppression, corruption and treachery could be described as base ingratitude if it were not simply ridiculous. 105. l am sure that what l have said will convince all fair-minded people that we are right in asking the Security Council to insist that the Iranian Government should await the decision of the International Court of Justice and more particularly act in accordance with the provisionalmeasures indicated by the Court, before proceeding to a rash act of expropriation which, if persisted in, could have the most sinister consequences not only for the richer nations but also for the poorer ones, in the forefront of which stands Iran itself. After aIl, what we have been trying to establish here in New York during the last six years is a free world; that is to say, a world in which the big and powerful nations f 104. Ces activités ont non seulement amené un déve- loppement considérable des connaissances et des compé- tences et un accroissement du nombre des Iraniens qua- lifiés employés par la compagnie, mais encore, du fait que certains de ces employés ont quitté la compagnie pour exercer des emplois différents en Iran, elles ont contribué à relever de façon permanente le niveau de compétence technique dans tout le pays. De même, l'influence de l'œuvre médicale de la compagnie a rayon- né bien au-delà de ses installations. C'est grâce à la compagnie que des dizaines de milliers de travailleurs iraniens jouissent actuellement de conditions de loge- ment, de facilités en matière d'éducation et de services médicaux et sociaux supérieurs de beaucoup à ceux que connaissent les travailleurs iraniens dans le reste du pays. Ces faits sont attestés par le rapport du Bnreau international du Travail intitulé Les conditions de tra- vail da1~s l'indttstrie du pétrole en Iran, publié l'année dernière à Genève. Faire entièrement abstraction de ces activités, accuser la compagnie d'oppression, de cor- ruption et de trahison serait faire preuve de la plus basse ingratitude si ce n'était tout simplement ridicule. 105. Je suis certain que mon exposé convaincra tous les gens impartiaux que nous sommes fondés à deman- der au Conseil de sécurité d'insister auprès du Gouver- nement iranien pour qu'il attende l'arrêt de la Cour internationale d~ Justice et, plus spécialement, pour qu'il se conforme aux mesures conservatoires indiquées par la Cour avant de procéder à un acte irréfléchi d'ex- propriation qui, s'il était exécuté, risque d'entraîner les plus graves 5onséque~1ces, et cela, nQn seu~ement pour les nations nches, maIS encore pour les nattons pauvres au premier rang desquelles se trouve l'Iran lui-même. Après tout, ce que nous nous ~ommes"efforcés ,d'é(li~er ici à New-York au cours des SIX dermeres annees, c est 106. Much has been written in connexion with this dispute, especially l regret to sayon the Iranian side, about the dangers of "imperialism". It is not for me to excuse any excesses of aso-calleel imperialistic nature which may have happened in the pasto So far as my country is concerned, we do not believe that the part we playeel in the diffusion throughout the wor1d of the technical achievements of the industrial revolution was, on balance, in the least discreditable. It is indeed obvious that, though this process may have been dislikecl some- times, it brought many benefits in its train. But whatever may be thought of wha.t was called imperialism in the past, the faet does remain that, since 1945, we have been - and when l sa.y "we", l mean aIl of us in the free wodel - employed in trying to construct a new wodel arder, the essential basis of ... which will be the e1aboration of some synthesis whereby the industrially more-developed countries and the industrially less- developed can co-operate to the benefit of aIl. If the pursuit of such a policy demands restraint and sacrifices on the part of the larger and richer countries, it a1so demands some restraint on the part of the poorer ones. 107. If one thing can be said to have emerged from the period of economic chaos in the thirties which endeel in Hitler's war, it was that self-sufficiency is an idle dream. Consequently, it is useless to think that the new emergent nationalities, in Asia, for instance, can lay the foundations for their own prosperity, or even for their own continued existence, on nationalism aJone. The new nationalism which is there apparent is in many ways an excellent phenomenon but, like all excellent things, it prejudices itse1f if it is pushed too fast and too far. JLlSt as the industrially older-established nations must adapt themselves to it, so must it, in its own interests, at least attempt to co-operate with the industrially older-established nations. 108. In short we must all try, if we can, to act in a responsible manner. One of the tragedies of intemperate action such as that recently taken by the Iranian Gov- ernment is that it may well frustrate all the efforts recently made llnder the aegis of this great Organization to help the economically weaker States along the path of economic progress. 109. Let us therefore try to rid ollrselves of the fatal legacy, the da111,nosa hcreditas, of suspicions bequeathed to us as a reslllt of the diffusion of Western techniques during the last hundred years by those who at one time had a monopoly of them. Let us above all rid ourselves· of the Marxist conception that, in the free wodd, the only relations between nations can he those of exploiters and exploited, and that the only solution to our difficul- ties is the imposition of an iron and all-embracing 106. On a beaucoup écrit, à propos de ce différend - particulièrement, j'ai le regret de le elire, du côté iranien - sur les dangers de "l'impérialisme". Il ne m'appar- tient pas d'excuser les abus dits impérialistes qui ont pu se produire dans le passé. En ce qui concerne mon pays, nous ne croyons pas que le rôle que nous avons joué dans la diffusion à travers le monele des résultats tech- niques de la révolution industrielle ait été, en fin de compte, le moins du monde déshonorant. Il est mani- feste en effet que, si ce processus a pu, à certaines époques, provoquer le ressentiment, il n'en a pas moins entraîné de nombreux avantages. Mais quoi qu'on puisse penser de ce qu'on a pu appeler impérialisme dans le passé, il n'en reste pas moins que, depuis 1945, nous - et en disant "nous", je pense au monde libre tout entier - nous sommes efforcés d'édifier un ordre mondial nouveau; la base fondamentale de cet ordre sera l'élaboration d'une synthèse qui permettra aux pays industriellement développés et aux pays moins déve- loppés de coopérer au bien-être de tous. Une telle poli- tique exige sans doute de la modération et des sacrifices de la part des pays les plus grands et les plus riches; mais elle suppose aussi une certaine modération de la part des pays plus pauvres. 107. Si l'on peut dire qu'une conclusion a pu être dégagée de la période de chaos économique 1930-1940, qui s'est terminée par la guerre déclenchée par Hitler, c'est celle que l'autarcie est un rêve absurde. En consé- quence, il est futile de croire que les nouvelles nations qui se lèvent maintenant, par exemple en Asie, puissent établir les fondations de leur prospérité ou même du maintien de leur existence uniquement sur le nationa- lisme. Le nouveau nationalisme qui s'y fait jour est un phénomène excellent à plusieurs égards, mais comme toutes les choses excellentes en soi, il compromet sa propre cause s'il est poussé trop vite et trop loin. De même que les vieux pays industriels doivent s'adapter à cette situation, les nouveaux nationalismes doivent, clans leur propre intérêt, chercher tout au moins à coopérer avec les vieux pays industriels. 108. En résumé, nous devons tous nous efforcer, dans la mesure du possible, d'agir en tenant compte de nos responsabilités. Une des conséquences tragiques d'une action déréglée telle que celle à laquelle le Gouverne- ment de l'Iran s'est livré récemment, c'est qu'elle pour- rait fort bien ruiner tous les efforts accomplis depuis peu sous les auspices de cette grande Organisation en vue d'aider les pays économiquement faibles à s'engager dans la voie du progrès économique. 109. Essayons donc de nous débarrasser de cet héri- tage funeste - damnosa hereditas - de suspicion qui nous a été légué à la suite de la diffusion, au cours des cent der.ni~res aI1l1é~s, des techniques. occidentales par ce;lx qlll, a un certam moment, en avalent le monopole. Debarrassons-nous avant tout du concept marxiste d'aJ;lrès lequel, dans .un monde libre, les rapports entre ~atlOns .11~ peuvent etre que .des ,rapports d'exploiteurs a exploites, et la seule solutIOn a apporter à nos diffi- di~culties is to assume that, as things are and probably wlil be for some ti1l1e to come, there must be intelligent co-operation between inc1ustrialized and the non- industrialized or partially industrialized States, and that, as the process of industrialization spreads so will the '~on-industr~alized States.be. able to play a more promment part 111 the econ01111C Ide of the whole wortd community. 110. Indeed, if the word "exploiters" has any signifi- cance in such a connexion, it may weil be thought to apply to those elements in the non-industrialized countries, and notahly in Iran itself, which use the heady wine of nationalîs1l1 for their own selfish ends. Realizillg in fact that refonns are due if the condition of the people is not to become too intolerable, they seek to inflame those people against the foreigner in a desperate effort either to extract more money from the latter which would otherwise have to come out of their own pockets, or by expropriation to seize and realize assets to which they have no legal or moral right, and which they cannot in any circumstances properly develop. Such reactionaries, l fear, are their own worst enemies. For there comes a point at which the foreign goose will not lay any more golden eggs, while their own goose will not Jay any eggs at ail. To put it bluntly, the goose will be cooked, and though everybody will suffer from this process those who have provoked it are likely to suffer the most. 111. It is surely not much that we are asking of the Security Coundl in the present draft resolution [S12358]. The essential thing is that some reasonable arrangement should be come to between the Iranian Gûvernment and the Government which l have the honour to represent. Al! reasonable 'people will agree that, sa far, the Iranian Government has simply not put [orward any proposaIs which could possibly be willingly accepted by our side. How could we be expectec1 simply ta hand over property which represents a vast labour and outlay on the part of the British people in return for a vague suggestion of compensation which in practice, and ail too probably, may well amount to nothing at al!? Tt is quite true that this vast out1ay has up to now not been unprofitable for us; but neither, as l have shown, has it been unprofitable for the Iranians. Tt is quÎte true that the Iranians have not hitherto played a very great part in what should in principle be a joint undertaking. But their part has nevertheless been becoming increasingly great and, under our latest proposaIs moreover, they would enter into full and genuine partnership whi1e direct Irallian represen- tation in the operating concem would be very con- siderable. vVhen more really competent Iranian 110. A vrai dire, si le mot "exploiteurs" a une signi- fication ici, on peut penser qu'il s'app1lqtle à ces élé- ments des pays non industrialisés, et notamment de l'Iran, qui utilisent à leurs prop,-es fins l'elJivrant breu- vage du nationalisme. S'apercevant qu'il faut opérer des réformes pour que la situation dll peuple ne devienne pas par trop intolérable, ils cherchent à exciter ce peuple contre l'étranger dans un effort désespéré, soit pour soutirer à l'étranger de l'argent qui, autrernent, devrait sortir de leurs propres poches, soit, grâce à l'expropriation, pour saisir et liqttider des avoirs aux- quels ils n'ont aucun droit légal ou moral et qu'ils ne peuvent en aucun cas faire fruc1:ifier cOlll'enablement. Ces réactionnaires-là, je le crains, sont nos pires enne- mis. Car il vient un moment oÙ la poule étrangère ne pond plus d'œufs d'or et où la poule du pays ne pond pas d'œufs du tout. Bref, la pOLl1e est mise à la broche et, si tous doivent en pâtir, c'est surtout ceux qui ,l'y ont mise qui souffrent le p1L1S. 111. Dans le projet de résolution [5(2358] que nolis présentons, nous ne demandons certainement pas beau- coup au Conseil de sécurité. L'importallt est que le Gouvernement iranien et le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter concluent t111 arrangement rai- sonnable. Toutes les personnes sensées reconnaîtront que, jusqu'à présent, le GOttve1'11ell1ent iranien n'a vrai- ment présenté ancune proposition Cju'ilnotls mt possible, d'accepter de bon gré. Comment peut-on llOUS demander de céder purement et simplement des biens qui repré- sentent pour le peuple britannique un labeur et des dépenses énormes en échange de la vague lueur, qu'on fait miroiter à 110S yeux, d'une indemnité qui, dans la pratique, peut fort bien n'être qu'ilILtsoire? Il est paI- faitement exact que ces dépenses énormes n'ont pas jusqu'ici été sans profit pottr nous; mais, comme je l'ai montré, elles n'ont pas été non plus sans profit pour les Iraniens. Il est parfaitement exact que les Iraniens n'ont pas encore joué un très grand rôle dans ce qui, en principe, devrait être une entreprise commune. N éan- moins, leur rôle est devenu de plus en pllts important et, d'après nos dernièIes propositions, ils deviendraient de véritables associés et la représentation iranienne dans l'administration de la COmlJagnie serait importante. 112. Givcn a minimum of goodwill, there is absolutely no reason why an arrangement entirely satisfactory ta bath sides should not be worked out, and worked out quickly. But it cannot be worked out at aU if the Iranian Governl11ent continues to rush madly down a steep hill in pursuit of an illusory objective; and it therefore seems essential, to us at least, for the Security Council to do something to arrest this apparently suicidaI process. By adopting the draft resolution which we have before us, the Security Council wi11make it plain that it is deter1l1ined to uphold the rule of law in international affairs, ta say nothing of the prevalence of reason; it will assert its authority not on behalf of the powerful against the weak but on behalf of intelligent progress as against blind and uninteUigent reaction. Final1y, it will create a landmark in that vast process of peaceful adjustment between the ancÎent East and the industrialized vVest the successful accomplishment of which is admittedly the major problem of our generation. 113. MI'. ARDALAN (Iran) (translated from French): First, l should like to thank the members of the Security Cotmcil for inviting me to spealc. 114. l must say l am very surprised that the United Kingdom Government should have brought before the Security Council a complaint against the Iranian Gov- ernment based on the provisional measures indicated by the International Court of Justice. The Iranian Government has contested the Court's competence in the matter and has consequently withdrawn its dec1ara- tion accepting the Court's compulsory jurisdiction, and has comml1nicated its decision to all the Members of the Unitec1 Nations through the Secretary-General. 115. l am aH the more surprised because the United Kingdol11 Government has recognized the principle of the nationalization of the oil industry in Iran according to a formula accepted by both parties, and in fact did so after the Court had indicated the provisionalmeasures on which this complaint is based. 116. My Government believes, therefore, that there is no ground for discussion of this question in the Council. 117. However, should the Council decide ta examine this question, the Iranian Government is determined to appear before the Council to show cause why the complaint should be rejected. At least ten days would be required to enable the representatives of Iran ta reach New York from Teheran to take part in the discussion. Consequently, l woulc1 ask the members of the Council ta adjourn discussion on this question for ten days.
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The representative of Iran has requested that the discussion of this item be post- poned for ten days, until Il October, when the Government of Iran would be in a position to set forth its views on the matter unc1er consideration. l
112. Si la bonne volonté existe tant soit peu, rien n'empêche qu'un arrangement donnant entière satisfac- tion aux deux parties soit élaboré, et élaboré rapide- ment. Mais un tel arrangement ne peut voir le jour si le Gouvernement iranien continue de se précipiter tête baissée vers un but illusoire. C'est pourquoi il est essen- tiel, du moins nous le pensons, que le Conseil de sécu- rité fasse quelque chose pour mettre fin à ce qui paraît une suite de tentatives de suicide. En adoptant le projet de résolution que nous avons devant nous, le Conseil 1e sécurité indiquera clairement qu'il est décidé à défendre le droit dans les affaires internationales, pour ne rien dire du rôle suprême de la raison. Il affirmera son autorité, non pas pour les puissants contre les faibles, mais pour l'évolution intelligente contre les réactions aveugles et irraisonnées. Enfin, il posera un jalon sur cette longue route de l'adaptation pacifique entre le vieil Orient et l'Occident industrialisé, adaptation dont le succès est, chacun le reconnaît, le problème fondamental de notre génération.
113. M. ARDALAN (Iran): Tout d'abord, je vou- drais remercier les membres du Conseil de sécurité de m'avoir convié à prendre la parole.
114. Je ne puis cacher ma surprise à voir le Gouver- nement du Royaume-Uni porter devant le Conseil de sécurité une plainte contre le Gouvernement de l'Iran en se fondant sur les mesures provisoires indiquées par la Cour internationale de Justice, dont la compétence en la matière avait été contestée par le Gouvernement de l'Iran, ce qui a, d'ailleurs, amené mon gouverne- ment à retirer sa déclaration relative à l'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour et à communiquer sa décision à tous les Membres des Nations Unies par l'entremise du Secrétaire général.
115. Ma surprise est d'autant plus grande que le Gou- vernement du Royaume-Uni a reconnu le principe de la nationalisation de l'industrie du pétrole en Iran selon une formule acceptée d'un commun accord, et cela pos- térieurement aux mesures provisoires indiquées par la Cour, sur lesquelles il base sa plainte.
116. Par conséquent, mon gouvernement est d'avis qu'il n'existe aucune raison justifiant l'examen de cette qüestion par le ConseiL
117. Cependant, le Gouvernement de l'Iran est déter- miné à se présenter devant le Conseil pour faire valoir ses moyens visant au rejet de la plainte, si le Conseil décide d'examiner cette affaire. Pour que les repré- sentants de l'Iran puissent arriver de Téhéran à N ew- York afin de prendre part aux discussions, il leur fal1- dra au moins dix jours. Je prie donc les membres du Conseil de. sécurité de vouloir bien ajourner pour dix jour la discussion de cette question.
118. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Le représentant de l'Iran a demandé que la discussion de ce point soit renvoyée de dix jours, c'est-à-dire jusqu'au 11 octobre, date à laquelle le Gouvernement de l'Iran serait en mesure de faire connaître son point de vue sur'
120. That being so, we shou1d normally press for this debate to be continued without de1ay; and, having heard what the representative of Iran has said, l am not sure whether it wou1d not be in order for me still to press that. However, before making up my mind whether l shou1d press it or not, l shou1d be very gratefu1 for the views of my colleagues as to what, in the circumstances and in the light of what the represen- tative of Iran has said, wou1d be the right period of de1ay. Everybody admits that there must be some de1ay; the question is how much de1ay there shou1d be, l shou1d really prefer to have a very short delay. l do not quite see why Mr. Arda1an shou1d not be empowered to present the case, but he now tells us that his Prime Minister is coming here. In those circumstances, a new situation may have arisen to some extent. l shou1d therefore prefer, as l have said, to hear the views of my colleagues before pronouncing myself.
We have before us two points of view in regard to the date of our next meeting on this question. The representative of Iran proposes that the discussion be postponed for ten days, that is, unti1 11 October; the representative of the United Kingdom desires a briefer postponement. l put the matter before the Security Counci1 for its consideration.
122. Ml'. SARPER (Turkey): l am sure that most of the members of the Council desire, if possible, a solu- tion acceptable to both parties and backed by a large majority in the Council. l think it would be wise to take into consideration the time necessary for instructions to be received from the capita1s of many of the countries represented at this table. There are many representatives here, l think - and l am one of them - who have not yet received instructions and whose governments have not yet studied the matter as it has been put to the Security Council today.
123. Therefore, l hope that my proposaI will be con- sidered as a compromise. It is to 1eave the date of the next Security Counci1 meeting to the decision of the President of the Council. l think that it wou1d be wise to do this. The President of the Counci1 may communicate with the parties, and as soon as the representative of Iran is prepared to begin, the President may call the next meeting. l hope that l am not further complicating a situation which is a1ready complicated.
124. Ml'. GROSS (United States of America): l think that the suggestion which has just been made by the representative of Turkey perhaps does rnerit the
120. Dans ces conditions, il est normal que nous insis- tions pour que ces débats se poursuivent sans retard; après avoir entendu la déclaration du représentant de l'Iran, je ne pense pas qu'il soit déplacé de ma part d'insister encore. Cependant, avant de décider si je dois ou non insister, je serais très reconnaissant à mes collègues d'indiquer quel serait à leur avis, étant donné les circonstances et compte tenu de ce qu'a déclaré le représentant de l'Iran, le délai qui conviendrait le mieux. Chacun admet qu'il faut fixer un certain délai; la question qui se pose est de savoir quel doit être ce délai. En vérité, je préférerais un délai très court. Je ne vois pas très bien pourquoi M. Arda1an ne serait pas habilité à présenter ses arguments; mais il vient nous dire maintenant que son Premier Ministre va se rendre ici. Dans ces conditions, il peut, dans une certaine mesure, y avoir un fait nouveau et je préférerais, comme je viens de le dire, entendre l'avis de mes collègues avant de me prononcer.
121. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Nous avons entendu deux opinions au sujet de la date de notre prochaine réunion consacrée à l'examen de cette question. Le représentant de l'Iran propose que la dis- cussion soit suspendue pendant dix jours, c'est-à-dire jusqu'au 11 octobre; le représentant du Royaume-Uni souhaiterait un ajournement moins long. Je soumets la question à l'examen du Conseil de sécurité.
122. M. SARPER (Turquie) (traduit de l'anglais): Je suis sûr que la plupart des membres du Conseil sou- haitent que l'on trouve, si possible, une solution accep- table pour les deux parties et approuvée par la grande majorité du Conseil. J'estime qu'il serait sage de tenir compte du temps nécessaire pour que les représentants de bien des Etats membres du Conseil reçoivent des instructions de leurs gouvemements respectifs. Je crois que plusieurs représentants - et je suis du nombre- n'ont pas encore reçu d'instructions et que leurs gouver- nements n'ont pas encore étudié la question telle qu'elle a été soumise aujourd'hui au Conseil de sécurité.
123. T'espère donc que la proposition que je vais faire sera cônsidérée comme un compromis: elle consiste à laisser au Président le soin de fixer la date de la pro- chaine séance du Conseil. Je pense qu'il serait sage d'agir ainsi. Le Président du Conseil pourra se mettre en rapport avec les parties et convoquer la prochaine séance dès que le représentant de l'Iran sera prêt. J'espère que je ne complique pas une situation déjà suffisamment complexe.
124. M. GROSS (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'anglais): I~ me semble que la st;gge~ti.on que viel?-t de faire le representant de la TurqUIe mente de retenu
125. l do believe, along \Vith the representative of the United Kingdom, that it woulcl be ctesirable to resume the consideration of this question as saon as that might be possible. At the sa1l1e time, l feel also that, if there are the reasons existing which have heen brought out by the represelltative of Iran, my delega- tian would not abject to the c1elay of ten clavs which has been requested. On balance, however, l am inclinec1 to agree .to the suggestion of the representative of Turkey, if it meets with the approval of the other mem- bers of the Council and, in particular, with that of the President.
The representative of the United States suggests a compromise between the postponement of fttrther discussion tlntil Il Octoller, as proposed by the representative of Iran, and the Turkish representative's proposai to leave the matter to the discretion of the President. l understand that the idea is ta postpone discussion until Il October but that, if the Prime Minister of Iran shou1d he in New York before that date, the Security Council, ut the request of the President, shoulcl meet at an earlier date.
127, Mr. GROSS (United States of America): l had not intended to put forward a proposaI but l shall do so now, May l take the liberty of stating it in a SOl1le- what clifferent form but, l believc, with the same substance? My proposai is that the Council shoI11c1u(lw decide ta postpone discttssion for ten days, aS suggested by the representative of Iran, provided, however. that if the President of the Coullcil ascertail1s, by menns of communication which he woulel he <l.uthorizecl by the Coullcil to have with the Government of Iran, that an earlier meeting is practicable, the COt1l1cil would meet on a date ta be fixed by the President.
128. Mr, LACOSTE (France) (tral1slated from French): A moment ago the representative of the United Kingdom emphasizecl how urgent it was for us ta take up this matter again - or rather, to continue the discussion. On the other hand, the representative of Iran has annoullced that his Premier wishes ta come himself ta take part in our cUscussions here,
129. Ten days is obviously a long time in a case which the United Kingdom representative has declared to be ex:tremely urgent. The Iranian Premier lllight perhaps fincl it possible to rcach New York a little sooner. Instead of speaking at this stage of adjourning for ten duys, we might perhaps agree on Monday next as the date on which we ought to be ahle ta reStlll1e our discussion. Should circumstances prevent the Iranian Premier from reaching New York by then, we could dOl1btless postpone the discussion again, at the discretion of the President and in the light of the information he would have received from Teheran. Otherwise, l think we should be able ta agree on Monday nex:t at the date of Otlr nex:t meeting,
125. Je pense, cumnle Il' représentant du Royaume- Uni, qu'il sl'rait souhaitable de reprendre l'examen de la question dès que faire se pourra. Je pense aussi que, si les raisons innlljl1ées par le représentant de l'Imn existent, ma délégation Ill' s'opposera pns au délai de dix jours qui a éü' demandC:', Tout cumpte fait cepen- dant, je suÎs tenté d<.~ nIe rallier à la suggestilln du repré- sentant dl' la Turqull', si elle n~nc(mtrc l'approbation des autres membres du Conseil ct, en particulier, si elle a. l'agrément du Président,
126, Le PRESIl>EXT (l1'Ild/lit de l'clIlgtais): Le représentant <1<.'s l~taLs-l.: nis pmpOSl' un compromis entre le renvoi du déhat au Il ()ct()lm~, ainsi que l'a proposé le représc'ntallt ck l'lran, et la proposition du représentant de la Turquie lk~ lais~;('r la décision à la discrétion du PrC:~sidcnt. Si jc~ clllllpn'nds hien, on pro- pose de remettre la. cliscussion au Il octobn\ mais, si le Premier ':\linistre cie 1'1 ran arrive ;'1 l\;l'\\'-\"ork avant cette date, le Conseil cie sC:~Curitl~ sl~ra CCH\voqué par le Prbiclent à une date antérieure.
127. .:\1. GROSS {Etats-ünis d'Amériquc) (traduit de l'GUYtais): Je n'avais pas l'intention clc' présenter une propositioll, mais je vais le iain' maintenant. Puis-je la présenter :;ous mw forme un pl~lt ditIl:'rente, bien qu'identique cillant au fond? .le Jlrlll'o~l' tlue le Conseil décide maintenant cie n'1l1clln.' la di~cus:-;iun au 11
octübn~ ainsi 11lW l'a demandl; le n~prC:~sentant de l'Iran, étant c~ntendu, cependant, I[UC Iii le Prl~sideltt du Conseil constate, apr'::s être cntré en cnlnlllunÎCatinn avec le Gouvernemcnt imnien a Vl~C l'autorisation du Conseil, qu'il est possihle d'avoir unc réunion plus tlÎt, le Conseil se réunim à. une date fixl~e par le 11I'('sicieItt.
12H. :"'1. LACOSTE (Francc): Le reprl'sentunt du
Royaull1c~-U ni a insisté, il y a un mllltll·nt. MIr l'urgence extrême qui :-;'attaehe :l cc qne Ill'us nous saisissions à nouveau lie cette affaire, ou plutt>t il. ce Clue nous en poursuivions la discus:-iion. 1l'autre part, le représen- tant de l'Iran a indÎ!!ué le désir du Premier Ministre de son pays de vcnir lui-même pour prendre p,lrt à nos débats ici.
129. Dix jours représentent 1111 délai évidemment long pour une affaire sur l'extrênll' urgenœ (le lU(l\le11e le représentant du H.llyaUIll(~-Uni a insistc', Peut-être le Premier .l\Iinistre de 1'1ran r6ussim-t-il à venir ici un peu plus tôt. Au lieu de parler déj;'l d'un ajournement à dix jours, petit-être pourrÎlms-mluli adl)ptl~r la date de lundi prochain comme c;tanl edle à laquelle nous
p~)tlrrions, en principe, reprendre nos dc'bats. Si des cIrconstances venaic~nt à !w produire qui cmpêchent le Premier Ministre: de l'Iran de se tnlll\'l'r ici pOlir cette date, nous pourriuns sans doute reporter encore notre séance à la discrétion du Présic1ent ct suivant les indi- cations qu'il aurait reçues dc' T('hérall. Sinon, il me semble Clue nous pourrions aclopter, en principe, lundi prochain comme date de notre prochaine réunion,
As between the two suggestions, of course l myself prefer the latter. Even a meeting on Monday would be very late, from our point of view. vVe had hoped that we should go on tomorrow or the next day.
132. There is 110 particular reason why other people should not expound their points of view if they so c1esire. If we meet even as late as Monday, that might mean that, despite the absence of the Iranian Prime
~Iinister, our c1ebate could be continued. I do ask the members of the Council to see if they cannot agree to my suggestion that we shoulcl meet this week. If not, they shoulc1 at least agree to the suggestion of the representative of France that, in principle, we should meet on Monday next.
133. Ml'. TSIANG (China): Tt appears to me that the United States and French proposais do not differ greatly. The United States proposai is that we start \Vith an adjournment of ten days and grant discretion to the President to shorten that period. The French proposai is that we start with a delay of a week and grant discretion ta the President to extend it to ten c1ays. l hope the President could resolve this matter by saying that he will try ta arrange a meeting within n. maximum period of ten days.
Does the Security Council accept the interpretation just given by our colleague, the representative of China, ta the effect that a de1ay of ten days should be granted, subject to convocation of the Security Council at an earEer date if the circum- stances should permit?
l sho111d like to withdraw my proposai in favour of that made by the representative of China. I believe that the latter proposai accomplishes the result I had in mind, and l assume that it would be interpreted as meaning that we would meet not later than ten days from now, and earlier if that could be arranged by the President.
l do not want to continue to make a nuisance of myself, but l think that the proposaI which has just been n;ade by the representative of China represents ~hat mlght be said to be the general will of th.e Councl!. We. should have preferred an ear1ier meetmg; but I. th111k the COllncil is clearly in favour, generally speakll1g, of the proposai of the representative of China. ,I would urge, and in fact l assume that, if the proposai ?f the Chinese representative is adopted, we shou~d 111 ~my case meet in ten days' time even if the Iraman Pnme Minister is not here, and that we might meet before
Entre ces deux solutions, je préfère natu- rellement la seconde. Cependant, même une réunion lundi prochain me semble bien tardive. Nous avions espéré pouvoir continuer demain ou après-demain.
132. Il n'y a aucune raison pour que d'autres per- sonnes n'exposent pas leur point de vue si elles le dé- sirent. Même si nous nous réunissions seulement lundi prochain, il se pourrait que, malgré l'absence du Premier Ministre de l'Iran, notre discussion puisse se poursuivre. Je demande aux membres du Conseil s'ils ne peuvent pas accepter ma proposition de nous réunir au cours de cette semaine. Dans le cas contraire, ils devraient tout au moins accepter la proposition du représentant de la France de nous réunir en principe lundi prochain.
133. M. TSIANG (Chine) (tradrtit de l'anglais): Il me semble que la différence entre les propositions des Etats-Unis et de la France est minime. Les Etats-Unis proposent un ajournement de dix jours et donnent au Président la faculté de réduire ce délai. La France propose de commencer par un ajournement d'une semaine et de donner au Président la faculté de porter ce délai à clix jours. J'espère que le Président pourra résoudre cette difficulté en déclarant qu'il cherchera à convoquer le Conseil dans un délai maximum de dix jours.
134. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Le Conseil accepte-t-il l'interprétation que vient de donner notre collègue, le représentant de la Chine, à savoir que le Conseil accorde un délai de dix jours, étant entendu qu'il sera convoqué à une date plus proche si les circonstances le permettent?
135. M. GROSS (Etats-Unis d'Amérique) (t1"adu.it de l'anglais): Je désire retirer ma proposition en faveur de celle qu'a faite le représentant de la Chine. Je crois que cette dernière permettra d'atteindre le but que j'avais en vue et je suppose qu'elle sera interprétée comme signifiant que nous nous réunirons clans dix jours au plus tard, et même auparavant si le Président peut prendre des dispositions clans ce sens.
Je ne voudrais pas continuer à ennuyer le Conseil, mais je crois que la proposition que vient de faire le représentant de la Chine représente ce que l'on peut appeler le désir général du Conseil. Nons anrions préféré une réunion à une date plus proche, mais je crois qu'en général, les membres du Conseil sont nette- ment en faveur de la proposition du représentant de la Chine. Je demande que, si la proposition du représen- tant de la Chine est adoptée, comme je le suppose, nous nous réunissions en tout cas d'ici dix jours, même si le Premier Ministre de l'Iran n'est pas venu, et que nous
1 think we have reached agreement on this matter. We establish a target date of Il October for the postponement of the meeting, and the President will exercise all diligence in order to convoke the Council at an earlier date if possible.
1 should like to thank the Council for granting my request for a postponement until 11 October.
139. There is just one remark l should like to maIce. Members of the Council, in referring to my' statement, have spoken of the presence of our Premier. l have just re-read the text of the statement. 1 said nothing to that effect. l hope that our Premier will come, but 1 said nothing ahout it in my statement.
Does that not rather change the situation? If we have no guarantee that the Iranian Prime Minister will he here, what is the point of waiting at all? Why cannat Mr. :Ardalan present the Iranian case?
During our deliberations, the Security Council was under the impression that the Iranian Prime Minister would be here on the target date.
1 hope so too. I-Iowever, since reference has been made to my statement, 1 wanted to make this small correction.
1 assume that if Mr. Mossadegh announces his intention of being here on 10 October we shall meet on the lOth; but if he informs us that he is not coming, then l see no reason why we should not meet on Monday at least and continue the debate with the co-operation of the present representative of Iran.
In that case, the President will u~e the discretion ~ranted to him by the Secttrity . Counctl and calI a meet1l1g at an earlier date.
The meeting ro;e at 7 p.m.
137. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Je crois que nous sommes parvenus à un accord sur ce point. Nous fixons comme date limite le Il octobre pour la reprise de la réunion et le Président fera toute diligence pour convoquer le' Conseil à une date plus proche si cela est possible.
138. M. ARDALAN (Iran): Je remercie le Conseil d'avoir bien voulu accéder à ma requête d'ajournement jusqu'au 11 octobre.
139. Je voudrais faire une petite observation. Les membres du Conseil se sont référés à ma déclaration en parlant de la présence de notre Premier Ministre. Je viens de revoir le texte de cette déclaration. Je n'ai rien dit dans ce sens. J'ai l'espoir que notre Premier Ministre viendra ici; mais, dans ma déclaration, je n'ai rien dit à ce sujet.
Est-ce que cela ne change pas quelque peu la situation? Si nous n'avons aucune assurance que le Premier Ministre de l'Iran sera ici, pourquoi attendre? Pourquoi M. Ardalan ne peut-il exposer la position de l'Iran?
141. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Durant nos délibérations, le Conseil de sécurité a eu l'impres- sion que le Premier Ministre de l'Iran serait ici à la date fixée.
142. M. ARDALAN (Iran): Je l'espère aussi. Toute- fois, puisqu'on s'est référé à ma déclaration je voulais faire cette petite rectification.
Je présume que si M. Mossadegh annonce son intention d'être ici le 10 octobre, nous nous réuni- rons le 10; mais s'il nous fait savoir qu'il ne vient pas, je ne vois pas de raison de ne pas nous réunir lundi, au moins pour poursuivre le débat avec la collaboration du représentant actuel de l'Iran.
144. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Dans ce cas, le Président fera usage de la liberté que lui laisse le Conseil de sécurité et convoquera celui-ci pour une date antérieure.
La séance est levée à 19 heures.