S/PV.776 Security Council

Friday, April 26, 1957 — Session 12, Meeting 776 — New York — UN Document ↗

TWELFTH YEAR 776
NEW YORK
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signi- fie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
The President on behalf of Council #160357
Before we proceed to the adoption of the agenda, 1 should like to pay a tribute to the retiring President of the Council, Mr. Sobolev, the representative of the Union of Soviet Socialist Republics. He presided with his usual ability and distinction over the important meeting at which the Security Council recommended unanimously the admis- sion of Ghana to the United Nations. I should like, on behalf of the Council, to express to him our sincere thanks. Welcome to the representative of Iraq
The President on behalf of aIl of us #160358
It is my great pleasure to welcome to the Council table Mr. Mousa Al-Shabandar as representative of Iraq. Mr. Al-Shabandar will be weIl known to many of us through his distinguished career as a statesman and a diplomatist. He has twice occupied the position of Minister of Foreign Affairs of his country and is nôw, of course, his country's ambas- sador in Washington. On behalf of aIl of us, 1 bid him a hearty welcome.
1 thank the Presi- dent very much for his kind words. 1 am very happy to represent my country in this high Council. 1 shall he still more happy if 1 can contribute in any way to a friendly, smooth solution of the problems which we have today. Président: sir Pierson DIXON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord). Présents: Les représentants des pays suivants Australie, Chine, Colombie, Cuba, France, Irak, Philip- pines, Suède, Union des Républiques socialistes sovié- tiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique. Ordre du jour provisoire (S/Agenda/776) 1. Adoption de l'ordre d'l jour. 2. Lettre, en date du 24 avril 1957, adressée au Pré- sident du Conseil de sécurité par le représentant des Etats-Unis d'Amérique, au sujet du canal de Suez (point 28 de la liste des questions dont est saisi le Conseil de sécurité) [Sj3817]. Remerciements au Président sortant 1. Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : Avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, je désire rendre hommage au Président sortant du Conseil de sécurité, M. Sobolev, représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. M. Sobolev, avec l'habileté et le talent qui lui sont habituels, a présidé l'importante séance au cours de laquelle le Conseil a recommandé à l'unanimité l'admission du Ghana à l'Organisation des Nations Unies. Je tiens à lui exprimer les sincères remerciements du Conseil. Souhaits de bienvenue au représentant de l'Irak 2. Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à la table du Conseil à M. Mousa AI-Shabandar, représentant de l'Irak. M. AI-Shabandar est bien connu de la plupart d'entre nous grâce à sa brillante carrière d'homme d'Etat et de diplomate. Il a été, à deux reprises, Ministre des affaires étrangères de son pays, dont il est maintenant l'ambassadeur à Washington. En notre nom à tous, je lui souhaite la bienvenue. 3. M. AL-SHABANDAR (Irak) [traduit de l'anglais] : Je voudrais remercier le Président de ses aimables paroles. Je suis fort heureux de représenter mon pays à cet important Conseil. Je le serai plus encore si je puis contribuer d'une manière quelconque à une solu- tion amicale des problèmes dont nous avons à connaître. Sue~ Canal (Item 28 of the list of matters of which the Security Council is seized) (8/3817)
The Council will recall that the representative of Egypt was invited to take a place at the Council table during meetings of the Council in October 1956 concerning the question which is again before the Council today. Accordingly, with the consent of the Council, and if there is no objection, 1 shall proceed to invite the representative of Egypt to participate in the deliberations of the Council on this matter. At the invitation ot the President, lvlr. Omar Loutfi, representative ot Egypt, took a place at the COllncil table.
We are now ready to begin discussion of the item on the agenda. The Council has before it a letter from the representative of the United States of America [8/3817/Rev.1], the Declaration of the Government of Egypt on the Suez Canal and the arrangements for its operation [8/3818] and a letter from the Secretary-General to the Minister for Foreign Affairs of Egypt [8{3819].
It will be recalled that the Security Councillast met to consider the item before us on 13 October 1956 [743rd meeting], when it unanimously adopted, with the concurrence of Egypt, a resolution [8/3675] enumerating six basic requirements that 'should be met in any Suez Canal settlement. It was also agreed, at the suggestion of the United States [743rd meeting, para. 111], that the Council should remain seized of this important matter. The Council thus has a continuing interest in this subject. 7. For those reasons, and in light of the re-opening of the Suez Canal, the United States believed it appro- priate to request a meeting of the Security Council. On its part, the United States wishes to report briefly to the Council its views regarding the régime proposed for the Suez Canal by Egypt. No doubt other members of the Council will also wish to express their views. ln this way, the Council can take note of the situation regarding the Suez Canal. . 8. Late in March 1957, the Egyptian Government transmitted to the United States, among certain other Governments, a memorandum containing a set of proposaIs to govern the operation of the Suez Canal. The Government of Egypt requested the United States to comment on its proposaIs. In response to this request, the United States, without any mandate to represent other users of the Canal, made a number of suggestions to the Egyptian Government. These suggestions were designed to facilitate an effective and generally accep- table international agreement in conformity with the 4. Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Les membres du Conseil se souviendront que le représentant de l'Egypte avait été invité à prendre place parmi eux au cours des délibérations qui ont eu lieu en octobre 1956 sur la question dont nous sommes à nouveau saisis aujourd'hui. En conséquence, avec le consentement du Conseil et s'il n'y a pas d'objections, j'inviterai le représentant de l'Egypte à prendre part à nos débats sur cette question. 8ur l'invitation du Président, M. Omar Loutfi, repré- sentant de l'Egypte, prend place à la table du Conseil. 5. Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Nous sommes maintenant prêts à aborder la discussion de la. question qui figure à notre ordre du jour. Le Conseil est saisi de trois documents: une lettre du représentant des Etats-Unis d'Amérique [8/3817], la Déclaration du Gouvernement égyptien relative au Canal de Suez et aux arrangements concernant sa gestion [8/3818] et une lettre adressée par le Secrétaire général au Ministre des affaires étrangères d'Egypte [8/3819]. 6. M. LODGE (Etats-Unis d'Amérique) [traduit de l'anglais] : La dernière fois que le Conseil de sécurité s'est réuni pour examiner la question qui nous occupe était, on s'en souvient, le 13 octobre 1956 [743e séance] : le Conseil a adopté, ce jour-là, à l'unanimité, avec l'accord de l'Egypte, une résolution [8{3675] énonçant les six conditions fondamentales qui devraient servir de base à un règlement de la question du canal de Suez. Il a été convenu également, sur la suggestion des Etats-Unis [743e séance, par. 111], que le Conseil res- terait saisi de cette question importante, qui nous occupera donc de façon suivie. 7. Pour ces raisons, étant donné que le canal de Suez vient d'être rouvert, les Etats-Unis ont pensé qu'il y avait lieu de demander une réunion du Conseil de sécurité. Les Etats-Unis, pour leur part, désirent faire connaître brièvement au Conseil leur opinion au sujet des propositions de l'Egypte concernant le régime de gestion du canal. D'autres membres du Conseil désire- ront sans doute exposer aussi leur avis. Le Conseil pourra aÎ!1si s'informer de l'état de la question. 8. Vers la fin du mois de mars 1957, le Gouvernement de l'Egypte a transmis aux Etats-Unis, ainsi qu'à un certain nombre d'autres Etats, un mémorandum conte- nant un ensemble de propositions tendant à réglementer l'exploitation du canal. Le Gouvernement égyptien demandait au Gouvernement des Etats-Unis de faire connaître ses observa.tions toucha.nt ces propositions. En réponse à cette requête, les Etats-Unis, - san~ parler au nom des autres usagers du canal - ont fait un certain nombre de suggestions au Gouvernement égyptien. Ces suggestions avaient pour objet de faci- 9. The Declaration of the Egyptian Gover:nment on the Suez Canal has 1l0W been circulated to the members of the Council. Egypt has requested that its Declaration should be registered with the United Nations, and the Secretary-General has done so. 10. The United States has aJ.ready expressed its views in detail to the Government of Egypt regarding the Egyptian Declaration. In our view, the Declaration in its present form does not fully meet the six require- ments of the Security Council. A fundamental difficulty lies in the fact that there is no provision for" crganized :lo-operation ", which is the phrase used in the exchange of correspondence between the Secretary- General and the Egyptian Government, of 3 Novem- ber 1956 [8/3728]. In view of this lack of provision for organized and systematic co-operation between Egypt and the users, there is no assurance that the six requi- rements will in fact be implemented. 11. Perhaps no final judgement can be made regarding the régime proposed by Egypt until it has been tried out in practice. Therefore, any de facto acquiescence by the United States must be provisional, and we reserve the right to express ourselves further on this matter in the future. 12. Obviously, there remain a number of practical arrangements which will have to be worked out in giving effect to the Egyptian Declaration. The salient practical fact is that the question of whether confidence aming the users of the Canal can be established will depend on the manner in which the Egyptian Declara- tion is carried out in practice. Pending settlement with the Universal Suez Maritime Canal Company, and in view of the possibility of double jeopardy, United States vessels will be authorized to pay Egypt only under protest, as has been the case since last July. 13. We think that both the interests of Egypt and the interests of the users would be served if the arran- gements for the Canal and its operation were such that Governments and private concerns could base their economic and business plans on the assumption that there would in fact be, as there should be, free and non-discriminatory use of the Canal at aIl times by the ships of aIl nations. 14. Finally, we believe that the Council should remain seized of this matter while the system proposed by Egypt is given a trial.
Sorne representatives on the Council have notified me of their desire to speak. It would, however, 1 think, be in accordance with our usual practice if 1 asked the representative of Egypt whether he wishes to make a statement at this stage. 9. La Déclaration du Gouvernement égyptien sur le canal de Suez est maintenant entre les mains des membres du Conseil. L'Egypte avait demandé que sa déclaration soit enregistrée au Secrétariat de l'Organi- sation des Nations Unies, et le Secrétaire général a fait droit à cette demande. 10. Les Etats-Unis ont déjà fait connaître en détail au Gouvernement êg'Yptien leur avis sur cette déclara- tion. Selon nous, la Déclaration égyptienne, dans sa. forme actuelle, ne satisfait pas pleinement aux six condi- tions posées par le Conseil de sécurité dans sa résolution du 13 octobre 1956. Une des principales difficultés réside dans le fait 'Iu'elle ne prévoit aucune disposition relative à une « coopération organisée», expression employée dans l'échange de cOï"respondance du 3 novembre 1956 entre le Secrétaire général et le Gouvernement égyptien [8/3728]. En l'absence de toute disposition prévoyant une coopération organisée et systématique entre l'Egypte et les usagers, il-n'existe aucune garantie que les six conditions seront effecti- vement remplies. 11. Il n'est peut-être pas possible d'émettre un juge- ment définitif en ce qui concerne le régime proposé par l'Egypte avant qu'il ait été éprouvé par la pratique. C'est pourquoi, toute acceptation de facto de la part des Etats-Unis doit être provisoire, et nous nous réservons le droit d'exprimer nos vues ultérieurement sur cette question. 12. Il reste évidemment toute une série de dispositions pratiques à élaborer afin de donner effet à la déclaration égyptienne. Le nœud du problème est le suivant : comment rétablir la confiance parmi les usagers du canal ? Tout dépendra de la manière dont la Décla- ration égyptienne sera appliquée. En attendant un règlement avec la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, et étant donné le « double risque». les navires des Etats-Unis ne seront autorisés à payer les droits de péage à l'Egypte que sous protestation. comme cela a été le cas depuis le mois de juillet dernier. 13. Nous pensons que l'on agirait dans l'intérêt de l'Egypte comme dans celui des usagers en prévoyant pour la gestion du canal des dispositions telles que les gouvernements et les entreprises privées puissent fonder leurs programmes économiques et commerciaux sur l'hypothèse que, comme il se doit, le canal sera ouvert sans discrimination, en tout temps, aux navires de toutes les nations. 14. Enfin, nous estimons que le Conseil devrait rester saisi de cette affaire pendant que le régime proposé par l'Egypte sera mis à l'essai. 15. Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : Plusieurs membres du Conseil ont demandé la parole. Je crois toutefois qu'il serait conforme à la procédure habituelle du Conseil de demander au représentant de l'Egypte s'il désire, à ce stade du débat, faire une déclaration. 17. My Government also wished to acknowledge with gratitude the efforts of the States and peoples of the world who contributed to the restoration of the Canal, and in particular, of the United Nations, whose exertions made it possible for the Canal to be cleared in a short time. 18. 1 should like to recall the statement made by the Egyptian Minister of Foreign Affairs before the Council on 8 October 1956 [736th meeting], when he said that Egypt, whkh had consented to the construction of the Canal, had sacrificed in that arduous undertaking thousands of its sons, who had lost their lives digging that great sea-lane. Egypt gave security, encourr,gement and money, and, above aIl, gave its pledge to keep the Canal open for international navigation, a pledge which it has scrupulously respected to this day. 19. The Egyptian Government has always made great efforts to ensure freedom of navigation through the Suez Canal and has always respected and complied with the Convention of 1888,1 the purpose of which was to ensure that freedom. Members of the Council will remember that after its nationalization the Canal remained open to shipping as usual and continued to operate without interruption. A record number of ships had passed through it without any complications up to the time of the attack on Egypt. 20. In fact, the .Egyptian Authority which had taken over from the former Canal Company succeeded in ensuring fully the operation of the Canal, despite aIl the obstacles placed in its way, to which 1 see no reason to refer to-day. 21. On 24 April 1957 the Egyptian Government submitted to the international community a Declaration on the Suez Canal and the arrangements for its opera- tion, in the interests of peace, international trade and relations between States. 22. That Declaration, made in fuifilment of the obliga- tions assumed by the Egyptian Government under the Convention of 1888, took into account the resolution adopted by the Security Council on 13 October 1956, in conformity with the interpretation placed on that resolution by the Egyptian Minister of Foreign Affairs in his statements before the Couneil. So it is in accor- dance with the provisions of the Convention and of the Security Council resolution - as is clear from my Government's letter to the Secretary-General trans- mitting the Declaration and requesting its registration - that that document has been published. 17. Mon gouvernement a également tenu à exprimer sa gratitude aux Etats et aux peuples du monde qui ont contribué à la restauration du canal, et particu- lièrement aux Nations Unies, dont les efforts out permis de dégager le canal rapidement. 18. Je me permettrai de rappeler ce que le Ministre des affaires étrangères d'Egypte a affirmé devant le Conseil, à sa séance du 8 octobre 1956 [736e séance], à savoir que l'Egypte, qui a consenti au percement du canal, a sacrifié dans cette tâche ardue des milliers de ses fils, qui perdirent la vie en creusant cette grande voie maritime. L'Egypte assura la sécurité, prodigua les encouragements et les fonds et, pax-dessus tout, elle s'engagea à maintenir le canal complètement ouvert à la navigation internationale, engagement qu'elle a scru- puleusement respecté jusqu'à ce jour. 19.. Le Gouvernement égyptien a. toujours déployé des efforts corlsidérables pour assurer la liberté de navi- gation dans le canal de Suez et a toujours respecté et mis en œuvre la Convention de 18881, qui avait pour but d'assurer cette liberté. En effet, les membres du Conseil se souviendront qu'après la nationalisation, le canal a continué d'être ouvert à la navigation, comme d'habitude, et a fonctionné sans interruption. Un nombre record de navires ont transité sans aucune diffi- culté jusqu'au moment de l'agression contre l'Egypte. 20. En effet, l'autorité égyptienne qui avait pris la succession de l'ancienne Compagnie du canal a réussi à assurer pleinement le fonctionnement du canal, en dépit de tous les obstacles que l'on a tenté d'élever sur son chemin et que je ne juge pas utile de rappeler aujourd'hui. 21. Le 24 avril 1957, le Gouvernement égyptien a soumis à la communauté internationale une Déclaration par laquelle elle entend définir les arrangements concer- nant la gestion du canal, dans l'intérêt de la paix, du commerce international et des relations entre Etats. 22. Cette déclaration, qui a été faite en exécution des obligations que le Gouvernement égyptien a assumées aux termes de la Convention de 1888, a tenu compte de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 13 octobre 1956, conformément à l'interprétation qu'en a donné le Ministre des affairel\ étrangères d'Egypte dans ses déclarations devant le Conseil. C'est donc en tenant compte des dispositions de cette convention et aussi de cette résolution du Conseil - comme cela découle clairement de la lettre transmettant la Décla- ration de mon gouvernement au Secrétaire général et en demandant l'enregistrement de la Déclaration - que ce document a été publié. 24. 1 do not propose to go into aU the details of the Declaration, which has been circulated to members of the Council and which they have had an opportunity to study. 1 shaU simply draw the Council's attention to the main points in tlùs Declaration, which, in execu- tion of the Convention of 1888, is in our opinion in conformity with the principles set forth in the Security Council resolution of 13 October 1956. 25. Paragraph 1 of the Declaration reaffirms the Convention of 1888, and Egypt reaffirms its firm purpose to respect the terms and the spirit of the Con- vention. In the same line of thought~ in paragraph 3, the Government of Egypt declares that it is more particularly determined " to afford and maintain free and uninterrupted navigation for aU nations within the limits of and in accordance with the provisions of the Constantinople Corrvention of 1888 ". 26. In paragraph 3 (b), the Government of Egypt undertakes that any increase in the current rate of toUs within any twelve months, if it takes place, shall be limited to 1 pel' cent, any increase beyond that level to be the result of negotiations, and, failing agreement, shaH be settled by arbitration according to the procedure set forth in paragraph 7 (b). 27. Thus in a spirit of conciliation Egypt has agreed to have recourse to arbitration, even in the event of a dispute concerning an increase in the rate of toUs. 28. In paragraph 4, the Government of Egypt ~eclares that the Canal will be operated and managed by the autonomous Suez Canal Authority. It also declares, and this 1 must emphasize, that it " would welcome and encourage co-operation between the Suez Canal Autho- rity and representatives of shipping and trade ". 29. Under paragraph 5, the Suez Canal Authority is to establish a Suez Canal Capital and Development Fund into which 25 pel' cent of aU gross receipts are to be paid. That is a greater percentage than was aUocated by the former Suez Canal Company for the development of the Canal. 30. Similarly, in connexion with the Canal Code, which embodies the regulations governing the operation of the Canal, Egypt undertakes to have recourse to arbitration in the event of any alteration in the Code or any dispute. 31. 1 should like to draw attention also to para- graph 7 (b), which provides, inter alia: " Complaints of discrimination or violation of the Canal Code shaU be sought to be resolved by the complaining party by reference to the Suez Canal Authority. In the event that such a reference does 24. Je ne me propose pas de rentrer dans tous les détails de la Déclaration. qui a été distribuée aux membres du Conseil et qu'ils ont eu l'occasion d'étudier. Je me bornerai simplement à signaler au Conseil les principaux points que contient cette déclaration qui, à notre avis, en exécution de la Convention de 1888, est conforme aux principes contenus dans la résolution du Conseil de sécurité du 13 octobre 1956. 25. Le paragraphe 1 de cette déclaration confirme la Convention de 1888, et l'Egypte réaffirme sa volonté de respecter les termes de la Convention et son esprit. En outre, dans le même ordre d'idées, au paragraphe 3, le Gouvernement égyptien a déclaré qu'il est avant tout résolu « à assurer de façon ininterrompue le libre passage pour les navires de toutes les nations, dans les limites prévues par la Convention de 1888 et conformément aux dispositions de cet instrument n. 26. A l'alinéa b de ce p:fragraphe 3, le Gouvernement égyptien s'est engagé à ce que toute augmentation éven- tuelle du taux actuel des droits de navigation au cours d'une quelconque période de 12 mois ne dépassera pas 1 pour 100, toute augmentation supérieure à 1 pour 100 devant faire l'objet de négociations; en caS d'échec de ces négociations, la question devra être réglée par voie d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'alinéa b du paragraphe 7 de la Déclaration. 27. Par conséquent, l'Egypte, dans un souci de conci- liation, a accepté de recourir à l'arbitrage, même en cas de différend concernant l'augmentation du taux des droits ,de péage. 28. Au paragraphe 4, le Gouvernement égyptien a déclaré que l'Autorité du canal de Suez, qui est un organe autonome, aura pour mission de gérer et d'exploi- ter le canal. Il a déclaré aussi - et je le souligne - qu'il « accueillera favorablement et encouragera la coopéra- tion entre l'Autorité du canal de Suez et les représen- tants des entreprises de navigation et de commerce ll. 29. Au paragraphe 5, l'Autorité du canal de Suez s'est engagée notamment à allouer 25 pour 100 du montant des bénéfices bruts à un Fonds d'équipement et de modernisation du canal de Suez. Cette somme dépasse ce que l'ancienne compagnie allouait à la modernisation du canal. 30. De même, pour le Code du canal, qui contient les règles relatives à sa gestion, l'Egypte s'est engagée, dans le cas d'une modification à ce code où s'il y a un différend, à recourir à la procédure d'arbitrage. 31. J'attire également l'attention sur l'alinéa b du paragraphe 7, qui dispose notamment ce qui suit: «Toute plainte pour mesures discriminatoires ou pour infraction au Code du canal devra être portée par la partie plaignante devant l'Autorité du canal de Suez. Si cette procédure n'aboutit pas à un règle- 33. 1 would also draw attention to paragraphs 9 (a) and 9 (b). In paragraph 9 (a) we agree that " disputes or disagreements arising in respect of the Constantinople Convention of 1888 or this Declaration shall be settled in accordance with the Charter of the United Nations". ln paragraph 9 (b), the Government of Egypt states that it is prepared to have " differences arising between the parties to the said Convention in respect of the interpretation or the applicability of its provisions... referred to the International Court of Justice ". 34. From the foregoing, and above aIl from the para- graphs to which 1 have drawn attention, it is clear that this Declaration by the Government of Egypt respects the provisions of the Convention of 1888, which will continue to be applied. 35. In our opinion, this Declaration is also in confor- mity with the Security Council resolution of 13 October 1956, and accordingly with the six principles laid down in that resolution, even with the third principle, the most delicate, which provides that the operation of the Canal should be insulated from the politics of any country. It is common knowledge that during the debates in the Security Council that principle gave rise to difficulties with respect to its interpretation and future methods of application. In fact, the Egyptian Minister of Foreign Affairs said before the Council on 13 October 1956: " Sub-paragraph (c) of paragraph 1 is aimed at providing for what it calls the insulation of the operation of the Canal from the politics of any country. It is my delegation's view that, to begin with, this expression is rather unfortunate as weIl as misleading, and allows scope for various and contradictory interpretations. We believe that the real insulation of the Canal from politics would best be guaranteed by a solemn and internationally binding commitment in the form of a reaffirmation or renewal of the 1888 Convention - either of which, as we have already declared, is acceptable to the Government of Egypt " [742nd meeting, para.44]. 36. It is true that this point, which, as Mr. Dulles said [738th meeting], was the crux of the matter, was bound to raise difficulties of interpretation, the more so since at that time there was agreement on the principles but not on the means of application, as many representatives who took part in the debates in October 1956 stated in the Security Council. 37. Nevertheless the Declaration takes those prin- ciples into account, along what we consider very sound lines. That is clear, in the first place, from the attitude of the Egyptian Government, which, following on the nationalization of the Suez Canal Company, handed 33. En outre, j'attire l'attention sur les alinéas a et b du paragraphe 9. Dans l'alinéa a, nous avons accepté que les «litiges ou désaccords concernant la Convention de Constantinople de 1888 ou la présente Déclaration seront réglés conformément à la Charte des Nations Unies n. A l'alinéa b, le Gouvernement égyptien a déclaré qu'il était disposé à ce que «les différends entre les parties à ladite Convention au sujet de l'interpré- tation ou de l'application de ses dispositions [soient] portés devant la Cour internationale de Justice n. 34. Il découle de ce qui précède et, principalement, des paragraphes que je viens de souligner, que cette décla- ration faite par l'Egypte respecte les dispositions de la Convention de 1888, qui continuera à être appliquée. 35. Cette déclaration est également, à notre avis, conforme à la résolution du Conseil de sécurité du 13 octobre 1956 et, partant, aux six principes que contient ladite résolution, et même au principe le plus délicat, à savoir le principe énoncé à l'alinéa 3 suivant lequel la gestion du canal serait soustraite à la politique de tous les pays. On n'ignore pas que, au cours des débats, devant le Conseil de sécurité, ce principe a soulevé des difficultés quant à son interprétation et aux modalités futures de son application. En effet, le Ministre des affaires étrangères d'Egypte a déclaré ce qui suit devant le Conseil de sécurité, le 13 octobre 1956 : «L'alinéa c du paragraphe 1 se propose de sous- traire le fonctionnement du canal à la politique de tous les pays. De l'avis de ma délégation, c'est là une expression plutôt malheureuse, qui risque d'in- duire en erreur et qui autorise diverses interprétations contradictoires. D'après nous, le meilleur moyen de soustraire la gestion du canal à la politique serait d'adopter un engagement international solennel et obligatoire sous la forme soit d'une réaffirmation, soit d'une revision de la Convention de 1888, l'une ou l'autre étant également acceptable pour l'Egypte, comme nous l'avons déjà déclarél> [742eséance, par. 44]. 36. En effet, ce point qui, comme l'a déclaré M. Dulles [738e séance], était l'essence de la question, ne pouvait que soulever des difficultés d'interprétation, d'autant plus qu'à cette époque on s'était mis d'accord sur les principes mais non sur les moyens de les appliquer, comme cela a été affirmé, au Conseil de sécurité, par de nombreux représentants qui ont pris part aux dis- cussions d'octobre 1956. 37. N'empêche que la Déclaration tient compte des principes en question, à interpréter la résolution du Conseil d'une manière qui, à notre avis, est sensée. En témoigne, d'abord, la volonté du Gouvernement égyptien qui, à la suite de la nationalisation de la Corn- 38. With regard to the other points in the resolution of 13 October, I think it would be hard to deny that the Declaration of the Egyptian Government has taken them into account. In a spirit of conciliation and in its concern that the Canal should continue to be a public service of which the whole world is free to take full advantage, the Egyptian Government, anxious to contribute to the prosperity of world trade, decided ta make the Declaration you have before you. \Ve made chis decision despite the tragic events which occurred after the Security Council had considered the question and adopted the resolution containing the six principles. Those events and the attack on Egypt have not caused the Egyptian Government to change its attitude. We are still in favour of freedom of navigation through the Canal. We still respect. the provisions of the Con- vention of 1888. We shall faithfully carry out the Declaration we have just made public. In that Declara- tion we have tried in aIl good faith to find an answer to the various questions concerning the maintenance and development of the Canal. We are sure that the international community will appreciate the efforts -ove have made to that end and the purpose which we have set ourselves, namely, that the Suez CarraI shaH continue to he an international artery, meeting aIl the demands of trade, international co-operation and peace. We shaH do our best in aH good faith to see that the arrangements for the management of the Canal are fully applied and the details clearly defined. We are confident that with the co-operation of the parties concerned we shall be able to succeed in our task, in the interests of trade and of the international community. 39. 1 reserve the right to reply, if necessary.
I have listened with the closest attention to the account just given by the United States represen- tative of the negotiations which his Government has undertaken in Cairo. We have been follow:ing the nego- tiations with great interest, and I should like to make the following preliminary comments on behaIf of the French Government on that statement, on the unceasing efforts made by the Secretary-General of the United Nations during the last si>' 'onths, on the Declaration of 24 April 1957 made t ·.r .He Government of Egypt ~oncerning the Suez Canal and the arrangements for It,s ?per~tion, and on the remarks just made by the distmgUlshed representative of Egypt. 38. Quant aux autres points contenus dans la résolu- tion du 13 octobre, je crois qu'il est difficile de contester que la Déclaration du Gouvernement égyptien en ait tenu compte. Le Gouvemement égyptien, dans un esprit de conciliation et da.ns son souci que le canal continue d'être un service public dont le monde entier puisse profiter pleinement, dans son souci de contribuer à la prospérité du commerce mondial, a décidé de faire la Déclaration qui se trouve entre vos mains. Nous avons pris cette décision malgré les événements tra- giques qui se sont déroulés après l'examen de cette question au Conseil de sécurité et l'adoption de la résolution qui contient les six principes. Ces événements et l'agression contre l'Egypte n'ont pas amené le Gou- vernement égyptien à changer son attitude. Nous conti- nuons à être partisans de la liberté de navigation dans le canai. Nous continuons à être respectueux des dis- positions de la Cor.vention de 1888. Nous exécuterons fidèlement la Déclaration que nous venons de publier. Nous avons, dans cette Déclaration, recherché de bonne foi la solution de différentes questions qui con- cernent l'entretien et le développement du canal. Nous sommes certains que la communauté internationale appréciera les efforts que nous avons déployés à cette fin et l'objectif que nous nous sommes assigné, à savoir que le canal de Suez continue à être une artère interna- tionale qui puisse servir les exigences du commerce, la coopération internationale et la paix. Nous ferons de notre mieux et avec bonne foi pour que les arran- gements concerna.nt la gestion du canal soient entiè- rement appliqués et exécutés et que les détails soient bien définis. Nous sommes sûrs qu'avec la coopération des intéressés nous serons à même de réussir dans notre tâche, dans l'intérêt du commerce et de la communauté internationale. 39. Je me propose de faire usage, le cas échéant, du droit de répo:J.se. 40. M. GEORGES-PICOT (France) : J'ai écouté avec la plus grande attention l'exposé que vient de faire le représentant des Etats-Unis sur les négociations menées au Caire par son gouvernement, que nous avons suivies avec le plus grand intérêt. Me référant à cet exposé, à l'action incessante du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies au cours des six derniers mois et à la déclaration du Gouvernement égyptien, en date du 24 avril 1957, relative au canai de Suez et aux arrangements concernant sa gestion, ainsi qu'aux indications que vient de nous donner l'honorable repré- sentant de l'Egypte, je désire présenter les observations préliminaires suivantes du Gouvernement français. 42. When, in September 1956, we brollght before the 1 Security Council the question of the situation created by the unilateral action of the Egyptian Government in putting an end to the international administration of the Suez Canal [734th meeting], our object was to bring the Council and the main user countries to take part in negotiations which we hoped would lead to satisfactory international agreement and establish a new system giving the users the same safeguards as \Vere provided by the contracts between Egypt and the Universal Suez Maritime Canal Company as con- firmed and crystallized in the Convention of 1888. Egypt had upset the equilibrium established under that system by nationalizing the Universal Suez Canal Company. 43. In its resolution of 13 October 1956 [5/3675], the Security laid down the six principles by which, in its opiIùon, any settlement of the Suez question should be governed. Throughout November and December 1956, the Egyptian Government repeatedly expressed its intention to l'esume negotiations on the basis of those six principles. 44. Since the organization charged with clearing the Canal began operations at the beginning of January 1957, more than four months have elapsed which might have been usefully devoted to those negotiations. Let us admit frankly that these four months have been wasted, as far as. any such negotiations are concerned. 45. The system of operation of the Suez Canal, as established under the concession granted to the Uni- versaI Suez Maritime Canal Company, \Vas confirmed by the Convention of 1888. It ...vas the outcome of international agreements, and hence could be modified only by a new international agreement, not by a uni- lateral declaration, even one registered with the United Nations. 46. Thus, the equilibrium which prevailed under the former system of operation as a result of the agreements concluded between the Egyptian authorities and an international body has been upset and has not yet been restored. Consequently, the six principles contained in the resolution of 13 October 1956 are not being respected in their entirety, so that the resolution itself has remained inoperative, although under the Charter of the United Nations the decisions of the Security Council are binding on aIl Members of the United Nations. 47. Indeed, with respect to several points - the most important ones as far as the users are concerned - the Egyptian Declaration does not cons"titute a practical implementation of the six principles, as has already been noted by the United States representative. Thus, the principle of freedom of passage through the Canal, which was expressed without any reservation in the 42. Lorsque, en septembre 1956, nous avions porté devant le Conseil de sécurité l'atIaire de la situation créée par l'action unilatérale du Gouvernement égyptien mettant fin au système de gestion internationale du canal de Suez [7346 séance], nous avions entendu associer le Conseil et les principaux intéressés à une négociation qui, dans notre esprit, devait rétablir, par la conclusion d'un accord international valable, un régime nouveau, mais comportant pour les usagers les mêmes garanties que celui qui résultait des contrats passés entre l'Egypte et la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, confirmé et complété par la Convention de 1888, régime dont l'Egypte, en nationalisant la Compagnie univer- selle, venait de rompre l'équilibre. 43. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution du 13 octobre 1956 [5/3675], avait pusé les six principes auxquels, à son sens, devait se conformer tout règle- ment de l'affaire de Suez. Le Gouvernement égyptien, au cours des mois de novembre et de décembre 1956, n'avait pas cessé de manifester son intention de reprendre les négociations sur les bases de ces six principes. 44. Depuis l'entrée en action, au début de janvier 1957, de l'organisme chargé de terminer le déblaiement du canal, près de quatre mois se sont écoulés, qui auraient pu être utilement consacrés à ces négociations. Il nous faut bien reconnaître maintenant que ces quatre mois ont été, de ce point de vue, perdus. 45. Le régime du canal de Suez, tel qu'il avait été édifié depuis la concession accordée à la Compagnie universelle, avait été confirmé par la Convention de 1888. C'était un régime résultant d'accords internatio- naux. Il ne pouvait être modifié que par un nouvel accord international, et non par une déclaration unila- térale, fût-elle enregistrée à l'Organisation des Nations Unies. 46. L'équilibre qui existait dans le régime antérieur du fait qu'il résultait d'accords conclus entre l'autorité égyptienne et une entité internationale se trouve donc toujours rompu. Ainsi, les six principes de la résolution du 13 octobre 1956 ne sont pas respectés dans leur ensemble, et cette résolution elle-même demeure donc inappliquée, alors que, d'après la Charte des Nations Unies, les décisions du Conseil de sécurité doivent s'imposer à tous les Membres de l'Organisation. 47. Sur plusieurs points, en effet - en fait, sur les points essentiels pour les usagers - la déclaration égyptienne ne constitue pas une mise en application pratique des six principes, comme vient d'ailleurs de le faire remarquer de son côté le représentant des Etats-Unis. C'est ainsi que le principe de la liberté de transit à travers le canal, exprimé dans la résolution 48. Most of the other provisions of the Declaration are so vague that while they can undoubtedly be linked up with the six principles, the most cursory examination makes it clear that in themselves they provide no safeguards whatsoever. 49. If, for example, we consider paragraph 3 (b) of the Declaration, we see that the tolls are not to be increased by more than 1 pel' cent pel' year except as the resu.lt of "negotiations " and that, failing agree- ment, recourse is to be had to arbitration. But what kind of negotiations are they to be? With whom will they be held - with Governments or private compa- nies? By simple majority, or on the basis of the tonnages represented by the parties? \Vhat points will be covered by arbitration? AlI these questions are highly important, and the answer will determine whether or not the system of tolls conforms to the spirit of the feurth principle of the resolution of 13 October. As the Decla- ration is worded at present, the provisions of para- graph 3 (b) offer only an apparent guarantee against increases in tolls and charges. 50. Similarly, the wording of paragraph 5 (c) does not provide any clear-cut guarantee in conformity with the letter and spirit of the third and fifth principles, concerning the use of funds for the development of the Canal. 51. The same comment can be made with respect to alterations in the Canal Code dealt with in pangraph 6 of the Declaration. 1 note in particular that this para- graph does not explain by whom - whether States or companies - alterations to the Canal Code can be challenged or complained against. 52. The same comment applies with respect to the expression "complaining party" in paragraph 7 (b). 1'0 what does this refer? Moreover, if the Declaration constituted a definite undertaking, it ought to read: the question " shall ", rather than " may ", be referred to an arbitration tribunal. 48. La plupart des autres dispositions de la Déclaration sont à ce point vagues qu'elles peuvent sans doute être rattachées aux six principes, mais l'examen le plus superficiel oblige en même temps de constater qu'elles ne constituent en elles-mêmes aucune garantie. 49. Si nous examinons, par exemple, l'alinéa b du paragraphe 3 de la Déclaration, nous y voyons que les péages ne peuvent être augmentés de plus de un cen- tième par an qu'au moyen de « négociations ll, et qu'à défaut d'accord on recourra à l'arbitrage. Que seront ces négociations ? Avec qui doivent-elles se dérouler? Avec les gouvernements ou avec les compagnies privées? Comment déterminera-t-on s'il y a eu accord? A la majorité ordinaire, ou en tenant compte des tonnages représentés? Sur quoi portera l'arbitrage? Autant de questions essentielles, car selon la réponse qui leur sera donnée, le régime des péages sera ou non conforme à l'esprit du quatrième principe énoncé dans la résolution du 13 octobre. Dans le texte actuel de la Déclaration, les dispositions du paragraphe 3, alinéa b, ne fournissent, en effet, qu'une garantie illusoire contre l'élévation des tarifs. 50. De même, la rédaction de l'alinéa c du para- graphe 5 ne donne aucune garantie ni précision con- forme à la lettre et à l'esprit des principes énumérés aux points 3 et 5 àe la résolution concernant l'utilisation du fonds prévu pour l'amélioration du canal. 51. La même observation peut être faite à propos des modifications au Code du canal dont il est question au' paragraphe 6 de la Déclaration. Je note en particulier que ce paragraphe ne précise.pas qui - Etats ou compa- gnies - peut faire appel contre les modifications du Code du canal. 52. La même observation est valable encore pour l'alinéa b du paragraphe 7, à propos de l'expression «parties plaignantes ll. De quoi s'agit-il? De plus, si la Déclaration constituait un engagement précis, il fau- drait dire : la question «( devra lI, plutôt que «pourra» être portée devant un tribunal arbitral. 54. Paragraph 7 (b) speaks of an arbitration tribunal composed of three members. However, this tribunal is not to be a standing body. It is to be constituted in each instance. No time-limit is prescribed for the various stages of its constitution, and unfortunately, experience shows that unless machinery of this kind is designed to start functioning more or less automati- cally it is clumsy, cumbersome and ineffective, even if both parties are acting in good faith and have a sincere desire to reach a settlement. As a matter of fact, we nota that Egypt itself has planned, in its Declaration, for further appropriate arrangements in this connexion. 55. 1 now come to the vital provisions of paragraph 9 of the Declaration. By merely stating that disputes arising in respect of the Convention of 1888 shall be settled in accordance with the Charter, paragraph 9 (a) would enable the Egyptian Government at any time to plead its territorial sovereignty over the Canal if any States should invoke the freedom of passage established by the of 1888. The meaning of the text here should be defined more exactly. 56. And what is the exact scope of the following sentence in paragraph 9: cc The Government of Egypt would take the necessary steps in order to accept the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in conformity with the provisions of Article 36 of its Statute?" If the Egyptian Government wishes to accept the compulsory jurisdiction of the Court in the cases envisageà in the Declaration, all it has to do is to make a declaration to that effect, as laid down in Article 36 of the Statute of the Court. Is it to be assumed from the words used here - "would take ", a future or a conditional - that Egypt has made such a commitment? Apparently not, since the Secretary- General has not sent us the document stipulated in paragraph 4 of Article 36. Then what is the meaning of this future or conditional commitment? In order to 54. A l'alinéa b du paragraphe 7, il est question d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. Mais ce tribunal n'existe pas en permanence. Il doit être constitué pour chaque cas. Aucun délai n'est imposé pour les diverses étapes de sa constitution. L'expérience prouve, malheureusement, qu'un tel mécanisme, lorsque sa mise en mouvement quasi automatique n'a pas été prévue, est lourd, incommode et inefficace, même lorsque la plus constante bonne foi anime les parties du désir d'aboutir. Nous notons d'ailleurs que l'Egypte prévoit elle-même à ce sujet, dans sa déclaration, de futurs arrangements appropriés. 55. J'en viens maintenant aux dispositions essentielles du paragraphe 9. L'alinéa a, en indiquant simplement que les désaccords concernant la Convention de 1888 ou la Déclaration égyptienne seront réglés en accord avec la Charte, peut permettre au Gouvernement égyptien d'opposer constamment sa souveraineté terri- toriale sur le canal aux revendications des Etats invo- quant la liberté de passage établie par la Convention de 1888. Il conviendrait de préciser le sens de cette formule. 56. Quelle est, d'autre part, la portée exacte de la phrase suivante du paragraphe 9 : «Le Gouvernement égyptien est disposé à prendre les mesures nécessaires pour accepter la juridiction obligatoire de la Cour inter- nationale de Justice, conformément à l'Article 36 de son Statut? )) Si le Gouvernement égyptien désire accepter, dans les cas prévus dans la Déclaration, la juridiction obligatoire de la Cour, il lui suffit de le faire par une déclaration, dans les conditions prévues à l'Article 36 du Statut de la Cour. Est-ce que la forme employée ici, would take, qui est un futur ou un condi- tionnel, permet de considérer que l'Egypte a fait la déclaration en question ? Il semble que non, puisque nous n'avons pas reçu du Secrétaire général la trans- mission stipulée au paragraphe 4 de l'Article 36. Alors, que signifie cet engagement conditionnel ou futur? '- . 58. In the light of the preceding facts, it is clear that this Declaration, in its present form, does not furnish any guarantee whatsoever, with respect either to free transit through the Canal for aIl nations in accordance with the Convention of 1888 and the first and third principles of the resolution of 13 October, or to co-oper- ation between Egypt and the users in accordance with the fourth principle, or to the development of the Canal in accordance with the fifth principle, or to the settle- lhent of unresolved questions between the Universal Suez Maritime Canal Company and the Egyptian Government in accordance with the sixth principle. The Declaration would therefore have to he amended and expanded before it could be said to be in keeping with the intentions expressed in paragraph 10. '-' 59. What, then, is the real valu; of this Declaratio~ at the present time? We are told that it constitutes an international instrument which will be deposited and registered \Vith the Secretariat of the United Nations: However, a unilateral declaration, even if registerecl, obviously cannot be anything more than a unilateral aet, and we must draw the conclusion from these findings that just as the Declaration was issued unila- terally, it can be amended or annulled in the same manner. .....;. 60. Consequently, where are the guarantees? In our opinion, such guarantees will be forthcoming only if the Council decides to continue negotiations, in a form and under conditions to be determined, for the purpose, to begin with, of settling the provisional operation of the Canal on a contractual basis, and then later of 1efining the system of permanent operation by means of an international instrument. ft is obvious that only sllch an agreement can provide, with due regard for Egyptian sovereignty and the best interests of the 57. Nous ne pouvons, en conclusion, considérer que la Déclaration du Gouvernement égyptien est, comme le prétend le paragraphe 10, en plein accord avec les termes et l'esprit de la Convention de 1888, alors qu'il s'agit d'un acte unilatéral fondé seulement sur le deuxième principe de la résolution du 13 octobre 1956, à l'exclusion de tous les autres, c'est-à-dire uniquement sur la souveraineté de l'Egypte; que, d'autre part, le texte contient des menaces de discrimination non équivoques, et que l'expérience a montré l'interprétation donnée pa.r le Gouvernement égyptien à la Convention de 1888 au mépris de la résol,ution adoptée par le Conseil de sécurité le 1er septembre 1951. 58. Il résulte des constatations qui précèdent que cette Déclaration, sous sa forme actuelle, ne fournit aucune garantie ni en ce qui concerne la liberté de passage à travers le canal pour toutes les nations, conformément à la Convention de 1888 et aux premier et troisième principes de la résolution du 13 octobre 1956, ni au sujet de la coopération entre l'Egypte et les usagers conformément au quatrième principe, ni au sujet de l'amélioration du canal conformément au cin- quième principe, ni pour le règlem~nt des affaires pen- dantes entre la Compagnie universelle du canal mari- time de Suez et le Gouvernement égyptien conformé- ment au sixième principe. Il serait donc indispensable, pour répondre aux intentions exprimées à son para- graphe 10, qu'elle soit modifiée et complétée. 59. Enfin, quelle est exactement la valeur actuelle de la Déclaration? On nous dit qu'elle constitue un instru- ment international qui sera déposé et enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Mais une déclaration unilatérale, même enregistrée, ne peut très évidemment avoir d'autre portée que celle d'un acte unilatéral, et nous devons tirer de cette consta- tation d'évidence la conséquence que, décrétée unila- téralement, la déclaration peut être modifiée ou annulée de la même façon. 60. Dès lors, où sont les garanties ? Celles-ci ne peuvent être obtenues, pensons-nous, que si le Conseil décide la poursuite des négociations, sous une forme et dans des conditions à déterminer, en vue, d'abord, de préciser et de rendre contractuelle régime provisoire du canal, puis de définir son régime définitif par un instrument Ùlternational, car il est évident que, seule, la conclusion d'un tel accord peut constituer, dans le respect de la souveraineté de l'Egypte en même temps que dans l'intérêt final bien compris de l'entreprise comme des 61. Ml'. NUi'rEZ PORTUONDO (Cuba) (translated tram Spanish): The Government of Cuba is giving careful study to the letter dated 24 April 1951 addressed to the Secretary-General by the Minister of Foreign Affairs of Egypt transmitting the Declaration of the same date made by the Government of Egypt regarding arrange- ments for the operation of the Suez Canal. ln view of the importance of the letter, the need for certain clarifi- cations, and the fact that the essential background information had to be obtained - aU this between 24 April and today - we have not been able to reach a definite conclusion regarding the document. 62. At aU events, the Suez Canal is now open to trame; this is a blessing as far as international trade is concerned. It would also seem that the Government of Egypt is more favourably disposed towards an agree- ment on navigation through the Canal. This, we feel, is important. 63. Cuba has unswervingly maintained that the right -of free passage through the Suez Canal must be gua- ranteed to vessels of aU nations without any discri- mination, open or disguised. Furthermore, in the Security Council, ffiY delegation voted in favour of the six principles, which in our opinion reflect the unanimous opinion of tbis body, since they were approved without a single dissenting vote. My deiegation therefore considers it essential that the desire to reach a peaceful solution which is fair to aIl parties should now be put into action. 64. Having studied the Declaration made by the Government of Egypt, the first thing we note with interest is the proposaI that any problems arising with regard to freedom of passage through the Canal, the manner of operation, or disputes with users of the Canal should be settled by the International Court of Justice or by an arbitration tribunal, aIl parties under- taking beforehand to accept the decision of these bodies. 65. We are of course aware that this Declaration would have to be converted into an international instrument. Declarations made by Governments last only as long as the Governments themselves, whereas treaties, ratified by parliaments in accordance with constitutim;f\l provisions, are obligatory for the entire period specitied in the treaties. 66. In any case, l repeat that we cannot give a final opinion on the question, and l think it would be fair to say that the manner in which the Suez Canal is operated in the future will be the most important factor in determining the Cuban Government's position. 67. Ml'. ROMULO (Philippines): As a Member of the United Nations, and more particularly of the Security Council, the Philippines is interested in a peaceful and equitable solution of the Suez Canal question. 61. M. NU~EZ PORTUONDO (Cuba) [traduit de l'espagnol] : Le Gouvernement cubain a étudié avec le plus grand soin la note adressée au Secrétaire général, le 24 avril 1957, par le Ministre des affaires étrangères d'Egypte, et transmettant la Déclaration faite le même jour par le Gouvernement égyptien concernant les déci- sions prises au sujet de l'exploitation du canal de Suez. Etant donné l'importance de la note, les précisions qu'il nous a paru nécessaire d'avoir, et la recherche qu'il nous a faUu faire, entre le 24 avril et aujourd'hui 26, des précédents indispensables, nous n'avons pas pu nous faire sur ce document une opinion définitive. 62. De toute manière, un fait demeure : le canal de Suez est ouvert au transit, pour le plus grand bien du commerce international. En outre, il semble que le Gouvernement égyptien soit plus disposé à faciliter un accord destiné à régler la navigation dans le canal. Cela nous paraît important. 63. Cuba a défendu énergiquement la thèse qu'il est indispensable de garantir aux navires de tout pavillon, sans discrimination aucune, apparente ou déguisée, le droit de libre circulation à travers le canal de Suez. Nous avons également voté au Conseil de sécurité pour les six principes qui nous paraissent traduire l'opinion unanime de ses membres, et qui ont été adoptés sans aucune opposition. La délégation cubaine juge donc indispensable que l'on témoigne, par des actes, du désir de parvenir à une solution pacifique et juste, satisfai- sante pour toutes les parties intéressées. 64. Nous avons examiné la Déclaration du Gouver- nement égyptien et nous notons tout d'abord, avec intéret, l'offre de soumettre à la Cour internationale de Justice, ou à l'arbitrage, le règlement de tous les pro- blèmes qui pourront se poser, qu'ils concernent la liberté de transit à travers le canal, le mode d'exploi- tation ou les différends avec les usagers, les parties s'engageant par avance à accepter la sentence de la Cour ou de l'arbitre. 65. Il va sans dire que cette déclaration devrait prendre la forme d'un instrument international. Les déclarations d'un gouvernement durent en effet ce que dure ce gouvernement, alors que les traités, ratifiés par les parlements conformément aux principes constitu- tionnels, ont force obligatoire pendant toute la période pour laquelle ils sont conclus. 66. En tout cas, je le répète, nous ne pouvons pas pour l'instant émettre sur l'ensemble de la question un avis définitif; l'attitude du Gouvernement cubain dépendra essentiellement des événements futurs, et notamment de la manière dont fonctionnera le canal de Suez. 67. M. ROMULO (Philippines) [traduit de l'anglais] : En tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et plus particulièrement en tant que membre du Conseil de sécurité, les Philippines souhaitent voir intervenir une solution pacifique et équitable de la question du canal de Suez. 69. When the Council adopted the resolution of 13 October 1956, it was understood that the Secretary- General would continue to encourage further inter- changes between the Governments of Egypt, France and the United Kingdom; since the initial ones have been quite fruitful. Indeed, the exploratory talks between the Secretary-General and the Foreign Minister of Egypt were of such a nature that the Secretary- General felt dutY bound to report the result thereof to the members of the Council as " a significant further development in the consideration of the matter" [813728]. Unfortunately, the conversations so auspi- ciously begun were interrupted for reasons of which we are a,ll aware and which l need not belabour here. The conversations have only recently been renewed. 70. l should like to join those who welcomed the ini- tiative of the United States Government in pursuing further talks in Cairo. My Government also welcomes the readiness with which the Egyptian Government responded. Although the talks apparently did not result in an agreement between the two Governments, they proved useful in the elaboration of certain points in the Egyptian position. The fact that the talks were held is in itself an important step. At best, they indicate that negotiations have not been entirely ruled out. 71. The Philippine Government desires to make the following preliminary remarks on the Egyptian Decla- ration deposited for registration with the Secretary- General on 24 April 1957, which, in our opinion, is a unique document. 72. My delegation attaches special significance to the covering letter of the Foreign Minister of Egypt, which refers to the Declaration as having been made by the Egyptian Government "in fuifilment of their participation in the Convention of 1888, noting their understanding of the Security Council resolution of 13 October 1956 and in line with their statements relating to it before the Council " [8/3818]. 73. It is recalled that when the Foreign Minister of Egypt accepted the third of the six principles adopted by the Security Council on 13 October 1956, he expressed the belief that "the real insulation of the Canal from 69. Lorsque le Conseil a adopté la résolution du 13 octobre 1956, il a été convenu que le Secrétaire général continuerait à encourager les négociations entre les Gouvernements de l'Egypte, de la France et du Royaume-Uni, puisque les premiers échanges de vues s'étaient révélés très fructueux. En effet, les entretiens d'exploration qui ont eu lieu en octobre 1956, entre le Secrétaire général et le Ministre des affaires étrangères d'Egypte ont été tels que le Secrétaire général a jugé de son devoir d'en communiquer le résultat aux membres du Conseil en tant que «élément nouveau et important dans l'examen de la question» [8/3728]. Malheureuse- ment, les conversations engagées sous des auspices aussi favorables ont été interrompues pour les raisons que nous connaissons tous et sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister. Ces conversations viennent seulement de reprendre. 70. Je voudrais me joindre aux membres du Conseil qui ont accueilli avec satisfaction l'initiative prise par le Gouvernement des Etats-Unis d'engager de nouveaux entretiens au Caire. Mon gouvernement félicite égale- ment le Gouvernement égyptien de l'empressement avec lequel il a accueilli cette initiative. Bien que les entre- tiens ne semblent pas avoir abouti à un accord entre les deux gouvernements, ils ont permis de préciser cer- tains aspects de la position du Gouvernement égyptien. Le seul fait que ces entretiens aient pu avoir lieu consti- tue déjà un important progrès. Il indique au moins que des négociations ne sont pas impossibles. 71. Le Gouvernement des Philippines voudrait pré- senter les observations préliminaires suivantes sur la Déclaration que le Gouvernement égyptien a déposée auprès du Secrétaire général le 24 avril 1957 aux fins d'enregistrement, et qui, à notre avis, constitue un document d'une importance exceptionnelle. 72. Ma délégation attache une importance particu- lière à la lettre d'envoi du Ministre des affaires étran- gères d'Egypte, dans laquelle le Gouvernement égyptien déc-'re que la Déclaration est faite «en exécution des obliga.tions qu'il a assumées aux termes de la Convention de 1888; cette déclaration du Gouvernement égyptien précise le sens qu'il donne à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 13 octobre 1956 et est conforme aux déclarations qu'il a faites à ce propos devant le Conseil» [8/3818]. 73. Le Conseil se souviendra que, lorsque le Ministre des affaires étrangères d'Egypte a accepté le troisième des six principes adoptés par le Conseil de sécurité le 13 octobre 1956, il a exprimé l'avis que «le meilleur 74. Sorne members of the Council have expressed the view that on first examination the Declaration does not seem to meet fully the requirements of the Security Council's resolution of October 1956. An opportunity should be given to the members to study the document more thoroughly and to consult with their Governments so that they may be able to give the Council the benefit of their considered views. My delegation, for one, has not had that opportunity owing to the short time that has elapsed since we received a copy of the Declaration. It is also likely that further clarifications may be forthcoming from the Egyptian Government. 75. Secondly, we should take advantage of aIl the elements that make for a full discussion of any honest difference of opinion that might arise, which is essential before any decision or concensus in the Council can be reached. 76. On the other hand, the Declaration itself indicates the need for further negotiations when it envisages the study of " further appropriate arrangements that ::lould be made for fact-finding, consultation and arbitration on complaints relating to the Canal Code" [5/3818, para. 7 (d)}. So the idea of negotiations in sorne form or other is also implied in the desire of the Egyptian Government for "continued co-operation with the nations of the world in advancing the usefulness of the Canal" [ibid, para. 4]. 77. It may be that prudence would dictate that the arrangement proposed by the Egyptian Government should be regarded merely as de facto or interim measures by the other parties, pending such final or definitive settlement as might be effected with their agreement, but if in practice the rights of the users of the Canal are adequately safeguarded according to the pledges of the Egyptian Government as measured by the yardstick of the six principles enumerated in the Council's resolution of 13 October 1956 [5/3675], it seems to my Government that it really would not matter much by whatever name we caU the present preliminary arrangements. By and large, my delegation is confident that the provision for reference to the International Court of Justice of any differences arising between the parties as to the interpretation or applica- 74. Certains membres du Conseil ont estimé qu'à première vue la Déclaration ne paraît pas répondre à toutes les exigences énumérées dans la résolution adoptée par le Conseil en octobre 1956. Les membres du Conseil devraient pouvoir étudier le document à fond et consulter leur gouvernement afin de pouvoir donner au Conseil leur opinion mûrement réfléchie. Pour sa part, ma délégation n'a pas encore eu la possi- bilité de le faire, étant donné le peu de temps qui s'est écoulé depuis qu'elle a reçu le texte de la Déclaration. Il est probable également que le Gouvernement égyptien désirera fournir certains éclaircissements. 75. En second lieu, le Conseil doit tenir compte de tous les facteur.s en jeu pour examiner à fond les divergences d'opinions sincères qui peuvent se produire, afin de pouvoir prendre une décision ou exprimer une opinion. 76. D'autre part, dans la Déclaration, le Gouverne- ment égyptien souligne la nécessité de nouvelles négo- ciations lorsqu'il déclare qu'il étudiera «quelles autres dispositions pourraient être prises au sujet des enquêtes, des consultations et de l'arbitrage auxquels on pourrait recourir en cas de plaintes concernant le Code du canal» [5/3818, par. 7, alinéa dl. L'espoir formulé par le Gouvernement égyptien «que les nations du monde continueront de prêter leur collaboration pour accroître l'utilité du canal» [ibid., par. 4], implique également l'idée de négociations sous une forme ou une autre. 77. La prudence exigerait peut-être, de la part des autres parties, de considérer les arrangements proposés par le Gouvernement égyptien comme des mesures provisoires, en attendant le règlement final et définitif qui pourra intervenir, mais si, dans la pratique, les droits des usagers du canal sont sauvegardés d'une manière satisfaisante par les engagements que prendrait le Gouvernement égyptien conformément aux six prin- cipes énumérés dans la résolution adoptée par le Conseil le 13 octobre 1956 [5/3675], mon gouvernement estime que le nom donné aux arrangements préliminaires pro- posés par le Gouvernement égyptien importe peu. D'une façon générale, mon gouvernement considère que la disposition prévoyant que tout différend survenant entre les parties quant à l'interprétation et à l'application de la Convention de 1888 pourra être portée devant la 78. There are, moreover, provisions for compulsory arbitration on such a wide range of subjects as the increase of tolls beyond the level of 1 per cent within any twelve months, any alteration of the Canal Code which affects the principles and commitments of the Declaration and complaints of discrimination or viola- tion of the Canal Code unresolved by the Suez Canal Authority. 79. Apart from the offer made before the Council on 8 and 13 October 1956 [737th and 742nd meetings] that the Egyptian Government would be willing to pay compensation to the shareholders of the former Suez Canal Company according to the average value of the shares during the first five years preceding its nationa- lization, or if it were so desired, according to the rate in the Paris Bourse on the day before nationalization, there is provision in the Declaration for arbitration according to established international practice on ques- tions of compensation and claims arising out of the nationalization. The obligations assured by the Egyptian Government, if fulfilled in good feith - 1 repeat, if fulfilled in good faith - should provide adequate preli- minary safeguards for the former owners and for the users of the Canal. if 1 [, 80. In the view of my delegation, the Egyptian Declaration is a step forward in the right direction. After so much uncertainty and confusion, we are glad to note the orderly resumption of international traffic in the Suez waterway. It is our earnest hope that the Declaration as it now stands, or as it may be revised in the future by itself or through incorporation into a wider instrument, will ultimately provide that peaceful and equitable solution of the Suez Canal question that we aIl so ardently desire. 81. My Government reserves the right to disaiss this matter at greater length on a later occasion. 82. Mr. URRUTIA (Colombia) [translated trom Spa- nish]: It is very difficult to give a considered opinion on a document which we saw for the first time only two days ago. 1 should like nevertheless to make a few preliminary remarks and comments. First, let me refer to the objection raised here regarding the unilateral character of the document. "'~, \ 83. Unquestionably, a declaration can be changed, and even though it is registered with the United Nations, it can at any time be replaced by another declaration; or a completely different declaration might even be made. 1 believe that this is true regarding the DeGlara- tion as a whole. 84. There is no doubt that Egypt could amend the Declaration at any time, but, on the other hand, it 78. La Déclaration prévoit, en outre, qu'un grand nombre de questions, telles que l'augmentation de plus de 1 pour 100, au cours d'une quelconque période de 12 mois, du taux des droits de navigation, les modifi- cations apportées au Code du canal qui tOllchent les principes et les engagements énoncés dans la décla- ration, enfin les plaintes pour mesures discriminatoires ou pour infractions au Code du Canal qui n'auraient pas été réglées par l'Autorité du canal de Suez, seront soumises à l'arbitrage obligatoire. 79. En dehors de la déclaration faite au Conseil par le représentant de l'Egypte les 8 [737e séance] et 13 octobre 1956 [742e séance] et selon laquelle le Gou- vernement égyptien serait disposé à verser aux action- naires de l'ancienne Compagnie du canal de Suez une indemnité calculée d'après le cours moyen des actions pendant les cinq années qui ont précédé la nationalisa- tion ou, le cas échéant, d'après le cours des actions à la Bourse de Paris la veille de la nationalisation, la Déclaration prévoit que la question d~s indemnités et des réclamations relatives à la nationalisation sera sou- mise à l'arbitrage, confcrmément à l'usage international établi. Les engagements pris par le Gouvernement égyptien, s'ils sont remplis de bonne foi - je le répète: de bonne foi -, doivent constituer des garanties r~éli­ minaires suffisantes pour l'ancienne compagnie proprié- taire du canal et pour les usagers. 80. De l'avis de ma délégation, la Déclaration du Gouvernement égyptien représente un pas en avant dans la bonne voie. Après tant d'incertitude et de confusion, nous sommes heureux de constater que la navigation internationale a repris dans le canal de Suez. Nous espérons fermement que la Déclaration, sous sa forme actuelle, ou sous une forme revisée, ou sous la forme d'un instrument d'une portée plus générale, fournira finalement la solution pacifique et équitable de la question du canal de Suez, que nous désirons tous si ardemment. 81. Mon gouvernement se réserve le droit de revenir plus longuement sur cette question. 82. M. URRUTIA (Colombie) [traduit de l'espagnol] : Il est difficile d'exprimer une opinion définitive sur un document que l'on ne connaît que depuis deuxjours. Aussi ne voudrais-je faire, au point où en sont les débats, que des observations et des commentaires préliminaires. Je parlerai tout d'abord des objections que l'on a faites ici au caractère unilatéral de ce document. 83. Il est indéniable que l'on peut modifier une décla- ration et que, même quand elle est enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, on peut toujours présenter une déclaration différente ou la rem- placer par une autre. Mais, à mon avis, cela ne vaut que pour l'ensemble d'une déGlaration. 84. Il ne fait pas de doute que l'Egypte peut demain modifier cette déclaration, mais il ne me semble pas, " 86. 1 believe then that this document contains an irrevocable undertaking. It is quite in order for such commitments to be made by unilateral declarations; indeed they are provided for in the Statute of the Court. Article 36 of the Statute provides that declarations may be made unconditionally by the country concerned and deposited with the Secretary-General. In the present instance we do not have actual compliance, but we do bave an irrevocable undertaking to deposit with the Secretary-General within a few days a declaration of the kind envisaged in Article 36 of the Statute. 87. In view of this undertaking, once Egypt has depo- sited a declaration in compliance with Article 36 of the Statute, 1 believe that the legal aspect of the matter of free pass'age of all vessels through the Canal will come under the binding jurisdiction of the Court. The wording of paragraph 2 of Article 36 is clear and unequivocal: " The States parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning: " (a) The interpretation of a treaty ..." 88. The Court also has jurisdiction in matters concern- ing the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation . . ." Some countries were of the opinion that the nationaliza- tion of the Suez Canal constituted such a breach. 89. There is an even more interesting aspect to this Article; it is one of the few cases in which conditional compliance is not allowed, or rather, only two conditions are stipulated and therefore recognized by the Court: "The declarations referred to above may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain States, or for a certain time ". These are the only conditions stipulated by the Court for compliance with Article 36. Tomorrow Egypt could say, "We shall adhere tG {',rticle 36 for a period of five years, or for a period ùf ten years ". It could also 86. Je pense donc que nous sommes en présence d'un engagement irrévocable. Cet engagement peut fort bien prendre la forme d'une déclaration unilatérale; qui plus est, les déclarations unilatérales qui constituent un tel engagement sont expressément prévues par le Statut de la Cour, à l'Article 36, qui dispose précisément que l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour doit se faire par le jeu d'une déclaration unilatérale remise au Secréta.ire général par le pays intéressé. En l'occurrence, l'acceptation n'est pas encore formellement acquise, mais nous avons l'engagement irrévocable qu'elle sera donnée et que, dans quelques jours, le Secrétaire général recevra une déclaration conforme à celle que prévoit l'Article 36 du Statut. 87. Cet engagement existe donc, de sorte que, lorsque l'Egypte aura fait la déclaration énoncée à l'Article 36, le problème juridique que pose la navigation pacifique de tous les navires par le canal de Suez relèvera irrévo- cablement de la compétence de la Cour. L'Article 36 est, sur ce point, très clair. Le paragraphe 2 dudit Article dispose, en effet, ce qui suit : «Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obli- gation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet: « a) L'interprétation d'un traité... » 88. La Cour a aussi compétence en ce qui concerne «la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ». Certains pays ont prétendu que la nationalisation du canal de Suez constituait un fait de cette nature. 89. L'Article 36 contient encore un point fort intéres- sant, à savoir que l'acceptation de la juridiction de la Cour ne peut être conditionnelle. C'est un des rares cas où l'acceptation conditionnelle n'est pas permise, ou, plus exactement, où le Statut ne permet que les deux conditions suivantes : la déclaration peut être faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou elle peut l'être pour un délai déterminé; telles sont les deux seules conditions que la Cour admet, à l'Article 36, que l'on mette à l'acceptation. L'Egypte peut nous dire 90. There is one point which does not seem clear: it has been stated here that Egypt, in complying with Article 36, will only accept the Court's jurisdiction as applying either to countries which have accepted the Article or to the signatories of the Convention of 1888. We aIl know that many of the countries which use the Canal today did not sign that Convention. It is my belief - though this is one of the main points which the Court will have to settle at the outset, and therefore it would be improper to discuss it here - that the Convention of 1888 guarantees freedom of passage not only to signatories of the Convention, but to aIl the countries of the world. It seems to me, therefore, that although only a signatory country may bring a com- plaint before the Court, once a question has been submitted, the regular Court procedure would apply: the Court would first send a letter to aIl Members of the United Nations inquiring whether they are interested parties. Any country replying in the affirmative could appear to make a statement before the Court; the Court would decide whether the statement should be sub- mitted orally or in writing, but in any case that country would have an opportunity of presenting its views. 91. 1 am afraid 1 do not altogether agree with the opinion of the representative of France, that in this document Egypt is arrogating to itself the right to interpret the Convention to suit its own purposes. 1trust 1 am right in interpreting this document as an irrevocable undertaking on Egypt's part to comply with Article 36 of the Statute, and to accept the jurisdic- tion of the Court in respect questions relating to the interpretation of paragraph 2 (a): the interpretation of a treaty. There is no question of Egypt's right to interpret the Convention" to suit its own pUl-poses ". Once Egypt has accepted Article 36, the Court will interpret the Statute ipso facto, and its decision will be binding on aIl States concerned. 91. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le repré- sentant de la France quand il nous dit que, dans ce document, l'Egypte «s'arroge... le droit d'interpréter les dispositions de la Convention à sa convenance ». J'espère ne pas me tromper, mais je vois dans la décla- ration égyptienne un document par lequel l'Egypte s'engage irrévocablement à soumettre à la Cour, une fois qu'elle en aura accepté la juridiction conformément à l'Article 36 du Statut, les questions relatives à l'inter- prétation de l'alinéa a du paragraphe 2, concernant l'interprétation d'un traité. I)n ne peut donc pas dire que l'Egypte se reconnaisse le droit d'interpréter la Convention (c à sa convenance». Quand l'Egypte aura accepté l'Article 36, c'est la Cour qui aura à interpréter le Statut; elle le fera de plein droit, sa juridiction sera obligatoire et aucun pays ne pourra la contester. "" 92. Another undertaking, which 1 also believe to be irrevocable, is contained in paragraph 8 of the Declara- tion, on the question of compensation. The paragraph reads: "The question of compensation and claims in connexion with the nationalization of the Suez Canal Ma.ritime Company shall, unless agreed between the parties concerned, be referred to arbitration in accor- dance with the established international practice." 92. II est un autre engagement que je crois également irrévocable, celui qui découle de l'article 8 et concerne l'indemnisation. II prévoit qu'à moins qu'elle ne soit réglée par un accord entre les parties, la question des indemnités et des réclamations relatives à la nationa- lisation de la Compagnie maritime du canal de Suez sera soumise à l'arbitrage, conformément à l'usage inter- national établi. 93. It seems to me that this paragraph again comprises 93. Je vois dans cet article un double engagement, et tout d'abord celui d'entamer des négociations en vue d'un accord. En effet, si un Etat déclare qu'il s'engage à soumettre un différend à un arbitrage à défaut d'un accord, cela suppose logiquement qu'il entame d'abord des pourparlers pour rechercher un terrain d'entente. Ce n'est que si ces pourparlers échouent que l'on a recours à l'arbitrage. Cet article constitue donc un double engagement : celui de négocier pour rechercher ~ twofold undertaking. This is an undertaking to enter mto immediate negotiations to see if agreement can be reached; for if a country states that it will resort to arbitration only if there is no previous agreement, obviously it will firsh be necesSary to take steps to see whether such agreement can be reached. Only if such an agreement is not forthcoming will recourse be had to arbitration. In other words, there is a double 90. II est apparemment un point qui ne semble pas clair: on a dit que, en adhérant à l'Article 36 du Statut, l'Egypte n'acceptait la juridiction de la Cour qu'à l'égard des pays qui avaient adhéré au même article et des signataires de la Convention de 1888. Nous savons tous que beaucoup de pays qui empruntent à l'heure actuelle le canal de Suez n'ont pas signé cette convention. Je pense - mais c'est un point sur lequel la Cour devra se prononcer elle-même et que nous n'avons pas à discuter - que la Convention de 1888 ne reconnaît pas le droit de navigation pacifique à ses seuls signataires; elle le reconnaît à tous les pays du monde. II n'en reste pas moins qu'à mon avis, seul un pays signataire de la Convention peut saisir la Cour de ce problème; mais, quand elle en sera saisie, il faudra alors appliquer sa procédure : en premier lieu, envoyer une lettre à tous les Etats Membres des Nations Unies pour leur demander s'ils ont des intérêts en jeu. Tout pays qui s'estime intéressé peut présenter ses arguments; la Cour décidera s'il le fera par écrit ou oralement; mais, de toute manière, il a le droit de faire connaître ses vues. 95. That is how 1 interpret the matter, having just heard the Egyptian representative re-read the speech delivered here in October 1956 by the Minister of Foreign Afiairs of Egypt, in which he clearly and unequivocally stated that it would eventually be necessary to renew the Convention of 1888 in the form of another international instrument or treaty. Today's speech by the Egyptian representative, in which he read out the quotation from the statement of the Egyptian Ministry of Foreign Afiairs, is most reassuring; it seems to indicate, if nothing more, the path that Egypt is treading in regard to future negotiations for the final settlement of the item now before the Council. The examination of that item will he completed by the Council only when the proposed international instru- ment has been established. The meeting rose at 12.55 p.m, Printed in Franœ PrIee : SU.S. 0,20 ; 1/6 stg.; Sw. fr. 0,75 95. Si j'adopte cette interprétation, c'est parce qu'il y a un instant, le représentant de l'Egypte nous a relu une partie du discours prononcé ici au mois d'octobre 1956 par le Ministre des' affaires étrangères d'Egypte, qui disait sans équivoque qu'il faudrait un jour rem- placer la Convention de 1888 par un autre instrument de caractère international ou par un nouveau traité. J'ai été heureux d'entendre le représentant de l'Egypte répéter devant le Conseil les paroles du Ministre des affaires étrangères d'Egypte, car je crois qu'elles four- nissent, à tout le moins, des indications sur la voie que l'Egypte entend suivre lors des négociations qui viseront à régler définitivement la question dont le Conseil est saisi et dont nous achèverons l'examen le jour où l'on aura adopté l'instrument international qui nous est promis. La séance est levée à 12 h. 55. 10148-August 1958-1,800